TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402389_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 21 et 29 avril 2024, M. B A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques l'a maintenu en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation de sa situation Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, et des pièces enregistrées le 25 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Saihi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, déclare être entré en France au mois de septembre 2021. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Le 14 avril 2024, il a été placé en rétention administrative où il a sollicité l'asile le 19 avril 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son maintien en rétention administrative. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié le 3 octobre 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de Pau, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. A en mesure d'en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (). ". Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer, sans une appréciation au cas par cas de l'ensemble des circonstances pertinentes, que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention 6. En l'espèce, M. A déclare être entré en France pour la première fois au mois de septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une demande d'asile en France le 23 juin 2022, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 août 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 janvier 2023, notifiée le 4 février 2023. M. A a présenté une nouvelle demande d'asile le 19 avril 2024 à 14h45, alors, d'une part, qu'il a été placé en rétention administrative le 14 avril 2024 et que ses droits lui ont été notifiés à 6h20, et que, d'autre part, il ne se prévaut d'aucun fait survenu à l'expiration du délai de cinq jours prévus par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la demande d'asile formée par M. A en rétention doit être regardée comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et revêt un caractère dilatoire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. A fait valoir que l'arrêté litigieux l'expose à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il est constant que la décision portant maintien en rétention n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi en application d'une précédente mesure d'éloignement. En tout état de cause, le requérant qui ne verse au dossier qu'un témoignage manuscrit non signé et non daté ne peut être regardé comme établissant la réalité des craintes qu'il allègue. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 avril 2024. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Saihi et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Lu en audience publique le 30 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402389
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2402389_20240430
Données disponibles
- Texte intégral