TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402389_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme B A, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait son droit au recours effectif tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'elle peut encore bénéficier d'un hébergement le temps de l'instruction de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle justifie encourir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie ; - des éléments sérieux justifient la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète des Vosges qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 13 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jouguet, rapporteure, - et les observations de Me Jeandon, représentant Mme A. Connaissance prise de la note en délibéré présentée par Mme A et enregistrée le 23 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 24 aout 1987 à Abasha (Géorgie), est entrée en France le 29 février 2024 accompagné de son fils mineur, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 juin 2024. Par un arrêté du 1er août 2024, la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 septembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision. Dans ces conditions, Mme A, ressortissante géorgienne dont la demande d'asile a été instruite selon la procédure accélérée, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre la prive de son droit à un recours effectif. 5. En deuxième lieu, si la préfète des Vosges a mentionné dans l'arrêté contesté que l'hébergement dont Mme A bénéficiait ne lui avait été attribué que pour la durée nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, cette circonstance n'est pas le motif à raison duquel la préfète des Vosges a considéré que l'intéressée ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. En outre, en se bornant à indiquer qu'elle a introduit un recours devant la CNDA, Mme A n'établit pas que la préfète des Vosges a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains dégradants ". 7. Mme A soutient qu'en cas de retour en Géorgie, elle et son fils mineur seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations précitées, en raison des menaces et des agressions dont elle est victime de la part de son mari, qui souffre d'addiction aux jeux et aux stupéfiants. Les éléments qu'elle produit au soutien de ces allégations, notamment son recours devant la CNDA, ne permettent toutefois pas d'établir la réalité de ces risques. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752 11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l'office. 10. A l'appui de sa demande de suspension, Mme A ne produit que son recours devant la CNDA qui reprend son récit devant l'OFPRA, sans apporter toutefois aucun autre élément ni aucune précision. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de ce recours. 11. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 que celles tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Vosges. Délibéré après l'audience publique du 22 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A. JouguetLe président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402389_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel