TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402389_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A C, représenté par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision : - est insuffisamment motivée et souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Crosnier premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien né le 21 mai 1978, a fait l'objet le 4 novembre 2024 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Limoges. Par son arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 11 heures au commissariat de police de Limoges. M. C conteste cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En l'absence de preuve de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. C, en particulier les articles L.731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels a été prise la décision de l'assigner à résidence et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée et a été prise après un examen attentif de la situation du requérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Selon l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours sur l'ensemble du département de la Haute-Vienne, avec une obligation de se présenter au commissariat de police de Limoges, commune dans laquelle il réside, du lundi au vendredi à 11 heures, le préfet de ce département aurait pris à l'encontre du requérant, qui entre dans le champ du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qui porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale est dépourvu de toute précision et M. C n'allègue même aucun élément de fait qui tendrait à établir une atteinte disproportionnée à ce droit. Les moyens tirés de l'atteinte à ce dernier et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent, dès lors, être écartés. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision d'assignation à résidence. 9. En dernier lieu, la légalité des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de Limoges a été confirmée par le tribunal le 19 novembre 2024. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 décembre 2024 portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 12. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'une personne publique, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu'une somme soit mise à la charge de M. C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 . Le magistrat désigné, Y. CROSNIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière M. B cg
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2402389_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel