TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2402390_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - les observations de Me Bohi, avocat commis d'office, représentant M. A D, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - et les observations de Me Faugeras, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, se déclarant ressortissant de nationalité libyenne né le 5 octobre 1990, a fait l'objet le 31 janvier 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Si M. A D soutient que son état de santé est incompatible avec la mesure d'éloignement en raison de sa dépendance au crack, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté 6. En second lieu, M. A D, entré sur le territoire français en 2016, est célibataire, sans charge de famille et sans aucune ressource. De plus, il ne justifie pas de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A D doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Contrairement à ce que prétend M. A D, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A D représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été signalé le 30 janvier 2024 pour des faits de vol et allègue être entré sur le territoire le 1er janvier 2016. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A D doivent dès lors être écartés. 12. En dernier lieu, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris en compte l'existence d'une menace pour l'ordre public, la date d'entrée en France de M. A D et l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Si le requérant conteste la matérialité des faits de viol qui ont donné lieu à son interpellation le 30 janvier 2024, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été identifié par sa victime comme l'auteur des faits en cause. En outre, M. A D a indiqué lors de son audition avec les services de police le 30 janvier 2024 avoir déjà été condamné à six mois d'emprisonnement pour des faits similaires. Il ressort en outre des pièces produites par le préfet que l'intéressé, qui utilise de nombreux alias, est très défavorablement connu des services de police pour avoir fait l'objet de vingt-quatre signalements depuis le mois de mars 2018 pour des faits de vols, dont certains assortis de violences, et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. D'autre part, l'intéressé, qui indique résider en France depuis le 1er janvier 2016 sans l'établir, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Il ne peut pas davantage se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 février 2024. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2402390_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel