TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402390_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, l'Institut polytechnique de Bordeaux demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le maintien des prestations objets de la convention d'adhésion à l'offre de service de prévention et santé au travail qu'il a conclu avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, pour les mois d'avril à juin 2024 et de programmer ces mêmes prestations pour les mois de juillet, septembre, octobre novembre et décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la délibération n°DE-0011-2024 adoptée par le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde le 28 février 2024, approuvant la résiliation de la convention en cause à compter du 29 février 2024, méconnaît l'article 7 de cette convention et est à l'origine de manquements contractuels puisque les prestations dont elle prévoit l'exécution ne sont pas réalisées ;
- la clause de la convention relative au recours à une procédure de règlement à l'amiable des litiges ne prévoit pas les modalités de cette procédure, de sorte qu'elle ne peut être mise en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le centre de la gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, représenté par l'AARPI Adaltys, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- la mesure sollicitée ne présente pas un caractère utile dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'assurer les prestations dont l'exécution est prévue par la convention en litige ;
- elle fait obstacle à l'exécution de la délibération n°DE-0011-2024 adoptée par le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde le 28 février 2024 ;
- elle se heurte à de sérieuses contestations, dès lors qu'en application des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut résilier un contrat administratif pour un motif d'intérêt général et qu'aucune personne ne dispose d'un droit au maintien d'un service public ;
- elle ne peut être prononcée par le juge des référés dès lors qu'elle revêt un caractère définitif.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 à 10h, Mme Denys :
- a présenté son rapport ;
- a entendu les observations de Mme A, représentant l'Institut polytechnique de Bordeaux, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et celles de Me Quevarec, représentant le centre de la gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde, qui confirme les écritures présentées ;
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. Il résulte de l'instruction que, par une délibération n°DE-0011-2024 adoptée le 28 février 2024, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde a notamment approuvé la résiliation, à compter du 29 février 2024, de la convention d'adhésion à l'offre de service de prévention et santé au travail qu'elle a conclue, le 9 janvier 2023, avec l'Institut polytechnique de Bordeaux. Dès lors, les mesures que l'institut requérant demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à la réalisation des prestations dont l'exécution était prévue par cette convention pour une période postérieure au 29 février 2024, fait obstacle à l'exécution de la délibération mentionnée ci-dessus, qui a été adoptée le 28 février 2024 par conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée, que la requête de l'Institut polytechnique de Bordeaux doit être rejetée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Institut polytechnique de Bordeaux la somme dont le centre de la gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre de la gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut polytechnique de Bordeaux et au centre de la gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 22 avril 2024.
La juge des référés
A. DenysLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402390Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2402390_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel