TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402390_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre la restitution de son permis dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ;
- les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route sont méconnues ;
- cette même décision méconnait le I de l'article R. 235-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2024 à 16h15, M. B a été intercepté par un officier de police judiciaire de la PA de Senlis sur le territoire de la commune de Chamant, alors qu'il circulait après avoir fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiantes. La préfète de l'Oise a alors prononcé à l'encontre de M. B, le 22 mai 2024, une décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté préfectoral attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 224-7 à L. 224-9 du code de la route, indique que M. B a fait l'objet, le 26 avril 2024 à 16h15 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, précise la nature de cette infraction (conduite d'un véhicule après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes). L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé et le moyen soulevé doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La préfète de l'Oise établit, par les documents qu'elle produit et notamment le courrier du 7 mai 2024 dont M. B a accusé réception le 28 mai 2024, avoir informé l'intéressé de la mesure envisagée à son encontre. Par suite, M. B n'est pas fondé à faire état d'une quelconque méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 précitées du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, en vertu de l'article R. 221-13 du code de la route, le préfet soumet à " des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires " le conducteur " qui a fait l'objet " d'une suspension de son permis de conduire de plus d'un mois et, lorsque l'intéressé néglige ou refuse de s'y soumettre dans le délai " qui lui est prescrit ". En outre, le préfet " peut prononcer ou maintenir " cette suspension jusqu'à émission d'un avis médical d'aptitude, sur demande de l'intéressé, par le médecin agréé ou la commission médicale. Lorsque la décision de suspension du permis de conduire n'indique pas le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur doit se soumettre pour la restitution du permis, cette omission entache d'illégalité non pas cette décision de suspension mais seulement le refus de restituer ce permis à l'issue de la période de suspension. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas précisé la nature des examens auxquels le requérant devra se soumettre doit, par suite, être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ".
6. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité du prélèvement salivaire réalisé, l'appréciation de la matérialité d'une infraction relevant de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2402390_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel