TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402391_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 février 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête au motif qu'elle est irrecevable car tardive. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français (). ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du [code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". 3. M. A, originaire de République du Congo, est entré en France selon ses déclarations le 15 février 2023 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2024. Par la décision contestée du 2 février 2024, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces produites en défense par la préfète de l'Ain que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été notifiée à M. A le 5 février 2024 par courrier recommandé. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours, de sorte qu'en application de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, M. A disposait d'un délai de quinze jours à compter du 5 février 2024 pour former un recours contentieux contre la décision. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 11 mars 2024, est tardive et par suite, irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402391_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel