TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402391_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office de le rétablir dans ses droits au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'office une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de la seule source de revenu dont il dispose et qu'elle le place dans une situation de particulière vulnérabilité ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * vice de procédure (il n'a pu présenter d'observations) ; * défaut d'examen sérieux de sa situation ; * et erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration, pris en la personne de son directeur général en exercice, conclut principalement au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement à son rejet pour défaut d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n°2402390 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 14 h00, tenue en présence de Mme Pagnotta, greffière : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - les observations de Me Bessis-Osty, pour le requérant, qui maintient à la barre les conclusions formées au titre des frais liés au litige ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1996, est entré en France en 2022 afin de solliciter une protection internationale. Sa demande d'asile a été enregistrée le 24 août 2022 en procédure " Dublin " et il s'est vu accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après, " OFII ") jusqu'au 1er septembre 2023, date à compter de laquelle ce bénéfice a été implicitement suspendu en raison de l'absence de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée le 24 janvier 2024 en procédure " normale " et il s'est ainsi vu accordé, rétroactivement à cette date, le bénéfice des conditions matérielles par décision du 12 avril 2024. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 5. Aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ". 6. Par son mémoire, enregistré le 22 mai 2024, l'OFII fait valoir que si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil accordées au requérant a été implicitement suspendu en raison de l'absence de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile, ce bénéfice a cependant été rétabli, par décision du 12 avril 2024, rétroactivement à la date du 24 janvier 2024, correspondant à la date d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure " normale ". L'OFII établit en outre le versement au requérant le 15 mai 2024 d'une somme de 426 euros au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. Dans ces circonstances, en ce qui concerne le présent litige et sans préjudice d'actions ultérieures en cas de non versement complet du montant dû au titre de l'allocation pour demandeur d'asile, le conseil du requérant faisant valoir à la barre que la somme de 426 euros susmentionnée, au demeurant non encore perçue à ce stade par l'intéressé, ne correspond pas au montant dû à compter de la date du 24 janvier 2024, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bessis-Osty, conseil du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 3 : Une somme de 900 euros est mise à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bessis-Osty, conseil de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Bessis-Osty et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 27 mai 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2402391
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402391_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel