TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402392_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - la décision portant refus de séjour : o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans examen de sa situation particulière ; o est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par le classement sans suite décidé par le procureur et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : o n'est pas suffisamment motivée ; o a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; o méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision fixant le pays de destination : o n'est pas suffisamment motivée ; o est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 15 mai 2024 par laquelle Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Dantier, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité béninoise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " 3. Il ressort suffisamment des pièces du dossier, nonobstant le classement sans suite de la plainte déposée par Mme B, que la rupture de la vie commune entre l'intéressée et son époux de nationalité française est imputable aux violences qu'elle a subies de la part de celui-ci après son arrivée en France. Le préfet de l'Eure ne pouvait donc pas lui opposer la rupture de la vie commune pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un Français. Ce motif étant le seul opposé par le préfet, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'une première carte de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cette annulation du refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour ayant obligé Mme B à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 5. Les annulations prononcées impliquent nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire au séjour, sans qu'il ait lieu de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire au séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2402392
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TA7612 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402392_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2402392_20241112