TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402394_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, complétée le 23 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D A de l'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile (HUDA) de Toulouse géré par l'association Forum réfugiés situé 394 route de Saint Simon à Toulouse ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire C afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Il expose que : -le juge administratif est compétent pour prononcer une telle mesure en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement entrant dans le champ de ces dispositions ; -il a qualité pour introduire la présente requête en vertu des dispositions de l'article L. 552-15 du code précité dès lors qu'en dépit de la décision de sortie du centre d'hébergement qui lui a été adressée par le responsable des lieux en raison de comportements violents, l'intéressé s'y maintient ; -la condition tenant à l'urgence et celle tenant à l'utilité de la mesure sollicitée sont satisfaites en ce que le maintien de l'intéressé dans le logement fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile, ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers, ce dans un contexte de très forte augmentation du nombre de demandeurs d'asile devant être localement accueillis ; -au surplus, M. A est accusé de faits de violence verbale à l'encontre du personnel C, incident grave en récidive d'un comportement violent déjà constaté et qui perturbe le bon fonctionnement de la structure ; -aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée à la mesure sollicitée. La requête a été notifiée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ayant présenté une demande d'asile, M. A, ressortissant afghan, s'est vu octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil durant l'examen de cette demande, lesquelles comprennent un hébergement au sein C de Toulouse où il a été pris en charge à compter du 14 janvier 2021, après avoir signé un contrat de séjour ainsi qu'un règlement de fonctionnement avec le CADA, indiquant que sa prise en charge au titre de l'hébergement n'est que temporaire et prendra fin, en cas de de réponse favorable à sa demande d'asile, dans un délai de trois mois. Le bénéfice de l'asile lui a été octroyé par une décision définitive notifiée le 27 juin 2023. Par lettre du 4 mars 2023, après avoir rappelé à M. A d'une part que le contrat de séjour qu'il a signé prévoit sa résiliation en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement de fonctionnement, d'autre part qu'il s'est engagé à verser une participation à ses frais d'hébergement et d'entretien, enfin que, au regard de son parcours d'insertion, son hébergement a été maintenu dans la structure jusqu'à l'obtention d'une place adaptée à son profil mais qu'il aurait néanmoins dû quitter les lieux au plus tard le 27 janvier 2024, le responsable C a signifié à l'intéressé la fin de sa prise en charge au sein du dispositif, en faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'avertissements oraux et d'un avertissement écrit en raison de comportements inappropriés. Saisi par le responsable C, le préfet de la Haute-Garonne a, par un courrier du 18 mars 2024, mis en demeure M. A de quitter l'HUDA dans un délai de sept jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A C sis 394 route de Saint Simon à Toulouse. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-12 du même code : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire () peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 552-14 dudit code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ". L'article L. 552-15 de ce code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En l'espèce, alors que M. A s'est vu octroyer l'asile et qu'il a été autorisé, à titre exceptionnel et temporaire, à se maintenir dans un hébergement réservé aux demandeurs d'asile en application des dispositions de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le constat du comportement violent dont il fait preuve et son refus de quitter les lieux après la décision du 18 mars 2024, qu'il occupe désormais indûment, constituent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par l'intéressé, qui n'a pas produit d'écritures dans l'instance, que son maintien dans les lieux fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile. La mise en demeure de quitter les lieux que lui a adressée le préfet étant demeurée vaine, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaissent satisfaites et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai de M. A C sis 394 route de Saint Simon à Toulouse et d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire C afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D A de quitter sans délai le logement le logement qu'il occupe au sein C situé 394 route de Saint Simon à Toulouse. Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire C de Cugnaux afin de débarrasser le logement mentionné à l'article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à M. D A. Fait à Toulouse, le 10 mai 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2402394_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel