TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402394_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 11 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Schauten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun :
- il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les autres décisions attaquées :
- elles sont fondées sur une mesure d'éloignement qui est entachée d'illégalité ;
- l'interdiction de retour d'un an est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 29 octobre 2024, à 11 heures, M. A a constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée d'un an.
Sur le fondement de l'arrêté attaqué :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré irrégulièrement en France et ne justifie d'aucun titre de séjour, en sorte qu'il se trouve dans le champ des dispositions précitées.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé dans le cadre d'une permanence par Mme E C, sous-préfète, directrice de cabinet, directrice des sécurités, à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C à l'effet de signer, notamment, dans le cadre des permanences qu'elle est amenée à assurer, les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ainsi que les mesures connexes. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait.
6. En second lieu, si M. D se prévaut d'une activité professionnelle en France, il séjourne irrégulièrement sur le territoire depuis une date indéterminée sans avoir sollicité sa régularisation et ne fait pas état d'une insertion socio-professionnelle avérée. Par suite et en l'absence d'éléments concernant la vie privée et familiale de l'intéressé, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions en litige :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. D doit être écarté.
8. En second lieu et alors même que M. D ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, eu égard à ce qui a été dit au point 4, que le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. A La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2402394Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402394_20241119
Données disponibles
- Texte intégral