TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402395_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A C B, représentée par Me Cardoso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre, dès la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de cette demande ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle durant l'examen de cette même demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Cardoso au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en précisant qu'au cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui serait finalement refusé, cette somme lui sera directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : elle est arrivée mineure en France en raison du risque de persécution auquel elle était exposée au Sénégal et a rejoint sa mère, titulaire d'une carte de résident ; elle a été mise en possession, durant sa minorité, d'un document de circulation pour étranger mineur ; la décision en litige la place dans une situation irrégulière et d'extrême précarité administrative et économique et l'empêche de mener une vie privée et familiale normale, notamment en poursuivant des études supérieures, ce qui met gravement en péril tous ses projets de jeune adulte ; elle risque d'être éloignée du pays dans lequel elle a grandi et de ses attaches privées et familiales ; la décision en litige la prive du bénéfice d'une bourse d'études et de la possibilité de travailler ; elle met en danger son équilibre familial, personnel et professionnel ; l'urgence est présumée en cas de refus de titre de séjour dont la délivrance est de plein droit ; elle n'a pas tardé à introduire l'instance ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande en ce sens ; *elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante, dont la demande de titre de séjour du 18 septembre 2023 a été " clôturée " au motif qu'elle n'avait pas été présentée au moyen du formulaire adéquat, a été convoquée à un rendez-vous en préfecture fixé le 5 mars 2024 à 15h00 en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ; -pour la même raison, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu : -la requête n° 2401763 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 8 mars 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Veillat, substituant Me Cardoso, représentant Mme B, présente, qui a déclaré maintenir les conclusions de la requête en précisant que : la requérante s'est vu remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour le 5 mars 2024 ; elle a néanmoins dû attendre huit mois pour obtenir ce document qui mentionne par erreur qu'elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour ; l'agent de la préfecture qui lui a remis lui a en outre indiqué que ce document ne l'autorisait pas à exercer une activité professionnelle ; -et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 7 décembre 2004, a déposé le 18 septembre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger résidant en France depuis l'âge de treize ans. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. Il résulte de l'instruction que, deux jours après l'introduction de l'instance, Mme B a été convoquée par courriel à un rendez-vous en préfecture fixé le 5 mars 2024 à 15h00 en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, cette circonstance n'est pas de nature à priver d'objet la requête de l'intéressée. L'exception de non-lieu à statuer ne saurait, par suite, être accueillie. 6. Toutefois, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 7. Or, d'une part, dès lors que la décision implicite de rejet en litige n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, l'intéressée n'ayant d'ailleurs jamais été détentrice d'un tel titre, Mme B ne peut, contrairement à ce qu'elle prétend, bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent. 8. D'autre part et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que, lors du rendez-vous en préfecture mentionné au point 5, la requérante s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour en France et d'exercer une activité professionnelle jusqu'au 4 septembre 2024. 9. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie à la date de la présente ordonnance. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet mentionnée au point 2 doivent être rejetées et qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties, ainsi que des conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cardoso. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 mars 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2402395_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel