TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402395_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2400166 du 31 janvier 2024, à la préfète du Rhône désormais territorialement compétente, de lui délivrer sans délai, dans l'attente qu'il soit statué sur la légalité de la décision de la préfète du Bas-Rhin, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au renouvellement de ce document à chaque échéance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'un rendez-vous a été fixé à la requérante pour le 27 mars à 13h05 en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon n° 2400166 du 31 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
La préfète du Rhône a produit une note en délibéré, enregistrée le 28 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Par une ordonnance n° 2400166 du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité l'exécution de la décision de la préfète du Bas-Rhin portant retrait du titre de séjour devant être délivré à Mme B et enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer son titre de séjour à Mme B ou, à défaut, de faire toutes diligences afin que celle-ci soit munie d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de dix jours. La préfète du Bas-Rhin a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 12 février 2024 au 11 mars 2024 à Mme B, qui a sollicité en vain à deux reprises auprès des services de la préfecture du Rhône, désormais compétents dès lors qu'elle réside dans ce département, un rendez-vous pour le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Il ressort des écritures en défense de la préfète du Rhône qu'elle a, le 25 mars 2024, fixé un rendez-vous à la requérante pour le 27 mars suivant en vue de la remise d'une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête, présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2402395_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel