TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2402395_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juin 2024 et le 5 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Château-Renault de prendre toute mesure utile aux fins, dans le dernier état de ses écritures, que ne se déroule aucune manifestation dans le parc du château situé sur le territoire de cette commune. Il soutient que : - en décidant de tenir des manifestations, dont la fête de la musique, à proximité du donjon du château, alors qu'a été pris un arrêté de " mise en péril ", le maire de Château-Renault méconnaît le principe de précaution qui devrait conduire à déplacer le lieu des manifestations, alors que l'accès aux parcelles situées autour du donjon est possible sans qu'il y ait d'obstacle ni d'interdiction, à l'exclusion d'un portail qui est ouvert au public ; - à défaut d'études précises, il n'est pas possible de savoir quand pourrait intervenir un effondrement et, en pareille hypothèse, où pourraient tomber les pierres du donjon. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Château-Renault a indiqué au tribunal que différentes mesures avaient été prises depuis plusieurs années et dans le dernier état le 3 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l'état de l'immeuble. 2. M. B, agent de la commune de Château-Renault, demande que soient prises toutes mesures utiles aux fins d'interdire que se tiennent des manifestations à proximité du donjon de Château-Renault, en faisant valoir que cet immeuble a fait l'objet d'un arrêté de " mise en péril " et que le principe de précaution doit conduire, dans l'attente de la mise en sécurité du donjon, à ce qu'aucune manifestation ne soit organisée dans le parc du château, afin d'éviter les risques liés à des chutes de pierres, alors que dès juin 2023, des agents municipaux avaient demandé que le lieu des rencontres et festivités soit déplacé. 3. Toutefois, il résulte des écritures de la commune de Château-Renault, dont la teneur n'est pas sérieusement discutée, qu'en 2019, une étude - qui avait été précédée de deux autres études en 2003 et 2007 - avait conclu à un mouvement de la motte de support du donjon, sans cependant préciser les risques encourus et les causes du désordre. Bien que cette étude ait été incomplète, et en raison de la possibilité que le mouvement de la motte puisse engendrer une chute de l'ouvrage vers l'est, un arrêté de péril ordinaire a été pris le 26 mai 2023, ce qui a entraîné la fermeture au public et le déménagement des services municipaux et des salles mises à disposition des associations situés sur les parcelles 0028 et 0029, c'est-à-dire les bâtiments municipaux les plus proches du donjon, que le SDIS, le syndicat intercommunal Cavités 37, le CEREMA Normandie Centre et le cabinet Entre Loire et Coteaux ont été consultés et qu'un périmètre de sécurité est en cours d'études, et que les cabinets Dodeman et Géolith ont été sollicités afin de procéder à une études complémentaires portant sur les causes du désordre et l'évaluation des risques, mais que, en l'état, la probabilité d'un risque d'effondrement vers le parc du château, utilisé pour l'accueil du public, est faible, dès lors que le mouvement de la motte est dirigé vers l'est, et non vers le parc du château. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'entre le 24 et le 28 juin 2024 ont été diligentés les travaux de débroussaillage du site, sur la motte, au pied de la motte, sur l'ancienne glacière, la plateforme, les abords de la chemise de protection, les abords et l'intérieur du donjon, ce qui a permis au cabinet Géolith de procéder, par drone, à la modélisation, le 3 juillet 2024, afin de déterminer le placement des capteurs qui seront mis en place. Ainsi, il résulte de l'instruction que la commune de Château-Renault poursuit les diligences utiles pour assurer le suivi de l'évolution de la motte cadastrale. Si M. B produit des clichés montrant que le portail qui permet l'accès direct à la motte, sur lequel est au demeurant apposé un panneau d'interdiction d'accès au public, n'est pas verrouillé, il n'est établi ni même allégué que quelque manifestation soit organisée par la commune dans ce périmètre, alors que les photographies jointes montrent l'installation de tables et de chaises de l'autre côté de la place sur laquelle donnent les bâtiments municipaux désormais non utilisés, c'est-à-dire à un endroit dont il est constant qu'il n'est pas situé à l'est du donjon. 4. Par suite, alors au demeurant que l'interdiction que demande le requérant ferait, par nature, obstacle à la décision qu'a nécessairement prise la commune de Château-Renault de ne pas déplacer le lieu de certaines manifestations publiques, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Château-Renault. Fait à Orléans, le 7 août 2024. Le juge des référés, Véronique C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2402395_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA