TA78Magistrat HechtMagistrat Hecht
TA78 · Magistrat Hecht — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2402395_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 mars et 5 avril 2024, M. B C, représenté par Me Zard, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne avait refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) " stationnement " sollicitée ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Essonne le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis 1993, la MDPH lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 80%, ouvrant droit au bénéfice de l'AAH et d'une carte d'invalidité ; - son état de santé s'est dégradé ; - il a des difficultés pour marcher et se déplacer, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le conseil départemental de l'Essonne, à qui une mise en demeure a été adressée le 30 octobre 2024, n'a pas produit d'observations en défense. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 janvier 2023, M. Rahmani a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 19 septembre 2023, la MDPH de l'Essonne a refusé sa demande, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires à son attribution. Par un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 20 novembre 2023, M. Rahmani a formé un recours préalable obligatoire contre ce refus. Le silence gardé par conseil départemental de l'Essonne a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. Rahmani demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. " 6. Le silence gardé par le conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. Rahmani a fait naître une décision implicite de rejet, qui est réputée s'être appropriée les motifs de la décision initiale. 7. Pour rejeter la demande de CMI " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. Rahmani, le président du conseil départemental a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte, dès lors que son handicap n'entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, ou ne lui imposait pas d'être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l'extérieur. 8. Si M. Rahmani verse à l'instance un certificat médical du 14 novembre 2023 relatif à son altération bilatérale du champ visuel avec tension oculaire, qui a nécessité un examen par image à résonance magnétique (IRM), ainsi que des ordonnances pour des examens complémentaires du champ visuel et d'écho doppler du même jour, toutefois ces pièces ne justifient pas que M. Rahmani réunirait les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". En outre, la circonstance que la MDPH lui aurait attribué en 1993 un taux d'incapacité permanente de 80% est sans incidence sur son droit à une CMI " stationnement ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Rahmani doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Rahmani est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au conseil départemental de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, signé S. A La greffière, signé N. GILBERT La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Hecht
- Formation
- Magistrat Hecht
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2402395_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel