TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402398_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 20 octobre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration du récépissé dont il était muni, valable jusqu'au 26 janvier 2024 ; l'allocation de retour à l'emploi ne lui est plus versée depuis lors ; il est particulièrement anxieux, alors qu'il présente par ailleurs un état de santé fragile ;.
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : elle n'est pas motivée ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Vu :
- la requête n° 2402397 enregistrée le 12 mars 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Lantheaume, représentant M. B, qui a repris ses écritures, en présence de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
3. M. B bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le requérant, qui a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, se prévaut de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Le préfet, qui n'a pas produit d'observations dans le cadre de la présente instance, n'a fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette présomption d'urgence applicable en l'espèce. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. B tirés de ce que la décision contestée n'est pas motivée et n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de refus implicite contestée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
6. La présente ordonnance implique que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B et, dans l'attente d'une nouvelle décision, le munisse d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il convient dès lors d'ordonner au préfet du Rhône une injonction en ce sens et de lui assigner à cet effet un délai de huit jours pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et un délai d'un mois pour l'édiction d'une nouvelle décision statuant sur la demande de titre de séjour de l'intéressé, ces délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, en l'état actuel de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, d'y statuer par une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir, sous huit jours, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 mars 2024.
La juge des référés,La greffière,
V. Vaccaro-PlanchetL. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2402398_20240329
Données disponibles
- Texte intégral