TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402398_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, et un mémoire et des pièces enregistrés le 6 mai et le 28 mai 2024, M. E A, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation en lui permettant de déposer une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, en saisissant pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet a pris sa décision sans respecter les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'étranger mineur séjournant en France dispose, après son dix-huitième anniversaire, de deux mois pour demander un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 mai et le 29 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Dujardin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Dujardin soulève un nouveau moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré de l'erreur de droit en raison de ce que M. A aurait dû bénéficier d'un titre de séjour de plein de droit sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son état de santé, compte tenu de l'absence de garantie de la disponibilité des soins dont il bénéficie en Guinée, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 avril 2006 à Kissigoudou (Guinée), déclare être entré sur le territoire français au mois de février 2023. Par un arrêté du 20 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () "; 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : /1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; /2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; /3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. /La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. () ". 5. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période. 6. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que par jugement du 28 mars 2024, le juge des enfants du tribunal pour enfants de D a prononcé un non-lieu à assistance éducative concernant M. A au motif que sa minorité n'était pas établie, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a tenu pour établi, à la date de cet arrêté, que l'intéressé était né le 20 avril 2006. Dans ces conditions, M. A, âgé de 18 ans à la date d'édiction de cet arrêté le 20 avril 2024, disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date, en application des dispositions précitées, pour solliciter un titre de séjour et ne pouvait ainsi faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'après s'être abstenu de solliciter un titre pendant cette période. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en prenant la mesure d'éloignement attaquée alors que le délai de deux mois fixé par le 3° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas expiré. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 20 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la même autorité a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonctions sous astreinte : 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Dujardin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Dujardin. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 avril 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Dujardin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Dujardin. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Dujardin et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2402398_20240614
Données disponibles
- Texte intégral