TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402398_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B C et M. A D, représentés par Me Huard, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de les rétablir dans leurs droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C et M. D soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, révélant un défaut d'examen particulier de leur situation ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de leur classement en fuite ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'OFII s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de leur classement en fuite ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Paillet-Augey a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement les 23 septembre 1984 et le 10 novembre 1986, ont présenté une demande d'asile enregistrée le 21 décembre 2021 et ont accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'OFII. Les autorités allemandes ayant fait connaître, le 24 janvier 2022, leur accord pour la réadmission de M. D, accompagné de Mme C et de leurs trois enfants, par arrêté du 18 février 2022, le préfet du Rhône a ordonné le transfert de M. D vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C et M. D ne s'étant pas présentés à l'embarquement vers l'Allemagne qui devait avoir lieu le 12 juillet 2017, ils ont été déclarés en fuite le 19 juillet 2022 et l'OFII a pris deux arrêtés de cessation des conditions matérielles d'accueil le 26 septembre 2022. Le 4 décembre 2023, à l'expiration du délai de transfert, ils ont sollicité le rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil. Toutefois, par une décision du 14 mars 2024, l'OFII a rejeté leur demande. Ils en demandent l'annulation. Sur les conclusions aux fins de bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision du 14 mars 2024 attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Le refus en litige de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme C et M. D n'a pas été pris en application de la décision du préfet constatant qu'ils étaient en fuite 19 juillet 2022. Cette décision n'en constitue pas plus la base légale. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de cette décision à l'appui de la contestation de la décision de rejet de leur demande de rétablissement de leurs conditions matérielles d'accueil. 5. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l'OFII a pris sa décision au regard de l'insuffisance des motifs avancés par Mme C et M. D pour justifier le non-respect des obligations auxquelles ils avaient consenti lors de leur demande d'asile. Par suite, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la directrice de l'OFII s'est estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de la déclaration de fuite pour prendre la décision en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé préalablement à la décision attaquée à l'examen de vulnérabilité des intéressés et a conclu à l'absence de facteur de vulnérabilité particulier. En se bornant à faire valoir que leurs trois enfants, nés en 2010, 2013 et 2020 sont particulièrement vulnérables, alors que le 1er septembre 2022, le médecin coordonnateur de zone a émis un avis médical de niveau 1 concernant M. D estimant que son état de santé ne présentait aucun caractère d'urgence et que le 18 janvier 2024, il a émis le même avis pour l'enfant né en 2013, les requérants n'établissent pas être au nombre des personnes vulnérables au sens de ces dispositions. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Les éléments produits à l'instance, notamment les certificats médicaux relatifs à cet enfant, ne suffisent pas à établir qu'ils seront exposés à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées en raison de la décision litigieuse. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses les placent dans une situation de " précarité et de dangerosité ", aggravée par la fragilité de l'état de santé de leur fils né en 2013 en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième et dernier lieu, dans ces mêmes circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. 12. Il s'ensuit que leurs conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, puisque la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. 13. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis, les conclusions de Mme C et M. D tendant à ce que soit mise à charge de l'OFII une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de l'Isère. M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24023982
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2402398_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel