TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402398_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'un an avec neuf mois de sursis ;
2°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'illégalité dès lors que les garanties procédurales de la procédure disciplinaire ont été méconnues ;
- l'avis du conseil de discipline n'est pas motivé ;
- la sanction disciplinaire n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 septembre 2024, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- les observations de Me Broeckaert, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, employé en tant qu'adjoint au responsable du pôle logistique de l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) situé à Aix-en-Provence, a fait l'objet d'un arrêté du 5 décembre 2023 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dont il demande l'annulation, lui notifiant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an avec neuf mois de sursis.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ".
3. Si M. B soutient que ses droits de la défense ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu consulter son dossier dès le 26 septembre 2023, soit plus de quinze jours avant le 13 octobre 2023, date fixée pour la commission administrative paritaire académique du corps des adjoints techniques de recherche et formation siégeant en formation disciplinaire, ce qui lui permettait de faire appel au défenseur de son choix et de préparer utilement sa défense. Par ailleurs, la circonstance que le directeur de l'IAE ait été entendu en qualité de témoin n'est pas de nature à avoir privé M. B d'une garantie dès lors qu'il était présent, accompagné de son avocat, lors de l'audition de ce témoin et a ainsi été à même de lui poser toute question qu'il estimait utile pour sa défense. Enfin, la présentation en séance du rapport de saisine de la commission n'entache pas d'irrégularité la procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que ce rapport ait pu comporter des éléments nouveaux que le requérant ne pouvait utilement contester. Le moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du conseil de discipline retrace précisément l'historique de la situation, les faits reprochés ainsi que l'intégralité des échanges durant la séance. Il précise la sanction proposée en indiquant que celle-ci avait été recueillie à l'unanimité des présents. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du procès-verbal de la commission doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ;() ".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige vise les textes réglementaires applicables, la consultation des instances disciplinaire et les griefs que l'administration retient à l'encontre de M. B de sorte que ce dernier a pu, à la lecture de la décision qui lui a été notifiée, connaître les motifs de la sanction qui lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
8. En quatrième lieu, aux termes des articles L. 121-9 et L. 121-10 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. () ", " Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article L. 530-1 du même code : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :/ 1° Premier groupe :/ a) L'avertissement ;/ b) Le blâme ;/ c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe :/ a) La radiation du tableau d'avancement ;/ b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ;/ c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;/ d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour prononcer, par l'arrêté en litige, la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire pour une durée d'un an avec neuf mois de sursis à l'encontre du requérant, le recteur s'est fondé sur des faits d'insubordination, de refus d'obéissance, de loyauté, de comportement inadapté, d'attitude agressive, d'irrespect et de non-respect des horaires de travail qu'il a qualifiés de constitutifs d'une faute grave.
11. Pour justifier l'insubordination et le refus d'obéissance et de loyauté reprochés à M. B, le recteur se borne à mentionner un rendez-vous avec une entreprise prévu le 24 octobre 2022 et que M. B n'aurait pas honoré, ainsi que le refus de ce dernier d'exécuter des travaux de plomberie dans les sanitaires de l'université, travaux dont il n'est pas démontré, alors que le requérant le conteste, qu'ils étaient visés dans sa fiche de poste. En outre, si le recteur reproche à M. B un non-respect des horaires et des absences injustifiées en faisant valoir qu'il aurait été vu, le 28 octobre 2022 alors qu'il promenait le chien du gardien sans être à son poste de travail, il ne produit pas d'autre justificatif constatant des retards récurrents ou l'informant d'une sanction à venir. Par suite, s'agissant des faits d'insubordination, de refus d'obéissance, de manque de loyauté et de non-respect des horaires de travail, leur matérialité ne ressort pas de manière évidente des pièces du dossier.
12. En revanche, il ressort des pièces du dossier que, le 25 octobre 2022, lors d'un entretien avec la responsable administrative de l'IAE durant lequel M. B a fait état des difficultés rencontrées dans son précédent poste et dans son poste actuel avec sa hiérarchie, le requérant a émis des propos qui ont pu être perçus comme menaçants à l'encontre d'autres agents. Le même jour, M. B a également adressé un courriel au président de l'université d'Aix-Marseille ainsi qu'à d'autres agents dans lequel il a indiqué que sa situation se dégradait en raison de pressions et d'actes de harcèlement visant à le dénigrer et à l'éloigner du service. Il y ajoute : " j'ai atteint les limites du supportable, je ne répondrai plus de rien !! ". Si M. B conteste avoir proféré des menaces de mort devant la responsable administrative de l'IAE et indique que cette situation de tension résulte d'une attitude harcelante de sa hiérarchie, ses propos et ses écrits reflètent clairement une volonté d'intimidation des agents que l'université d'Aix-Marseille se devait de prendre en compte au titre de la protection due à l'ensemble de ses agents. Par ailleurs, M. B ne conteste pas sérieusement les reproches qui lui sont faits tenant à une attitude non-professionnelle liée notamment au port du casque sur les oreilles pendant les heures de travail, qu'il justifie par l'environnement bruyant dans lequel il travaillerait ou des pieds sur le bureau, tel qu'il est décrit dans un courriel du 17 novembre 2022 adressé par la responsable administrative de l'IAE au médecin de prévention. Par suite, la matérialité des faits consistant à avoir un comportement inadapté et une attitude agressive d'irrespect est établie.
En ce qui concerne le caractère fautif des faits reprochés et le caractère disproportionné de la sanction :
13. Il résulte de tout ce qui précède que le comportement de M. B qui a cherché, par ses propos agressifs et certaines postures inadaptées à un environnement professionnel, à intimider ses collègues, et notamment ses supérieurs hiérarchiques est constitutif d'une faute disciplinaire. Néanmoins, eu égard à la nature et la matérialité des faits reprochés et à l'absence de sanction disciplinaire antérieure, la sanction disciplinaire prononcée revêt en l'espèce un caractère disproportionné. Par suite, M. B est fondé à demander pour ce motif l'annulation de la décision en litige. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que le recteur, s'il s'y croit recevable et fondé, prenne à l'encontre de
M. B une nouvelle sanction disciplinaire proportionnée aux faits reprochés.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Le recteur étant la partie en défense dans la présente instance, les conclusions du requérant formulées contre Aix-Marseille Université sont mal dirigées et ne peuvent donc qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A B, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Copie pour information sera adressée à Aix-Marseille Université.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Bremond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2402398_20250113
Données disponibles
- Texte intégral