TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402399_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 20 mars 2024, Mme D F épouse E, M. H E, Mme I J et M. A G, représentés par Me Loiseau, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 013 002 23 C0051 du maire de la commune d'Allauch en date du 5 septembre 2023 délivrant un permis de construire à Mme B C, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 013 002 23 C0051 M01 du maire de la commune d'Allauch en date du 22 février 2024 délivrant un permis de construire modificatif à Mme B C ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée ;
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 442-1 et R. 422-2 du code
de l'urbanisme en l'absence d'autorisation de lotir ;
- elles méconnaissent l'article NH 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal par la réalisation d'un bassin de rétention lié à la destination de l'habitation, d'une voie nouvelle, d'aires de stationnement et de travaux d'exhaussement et d'affouillement du sol ;
- elles méconnaissent l'article 7 UP2b du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal en ce que aucun des deux dossiers de demande de permis de construire ne contient de plan côté avec mention de la hauteur du terrain naturel sur le fond voisin ;
- elles méconnaissent l'article 9 UP2b du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, la pente du projet dépassant la valeur maximale autorisée ;
- elles méconnaissent l'article 11 UP2b du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ;
- le projet méconnaît les conditions de desserte, aucune étude spécifique n'étant retenue au titre du plan de prévention des risques d'incendie et en l'absence d'aire de retournement ;
- la création d'un ouvrage de rétention des eaux pluviales en zone NH est illégale et méconnaît les prescriptions de l'article II-2.2.2 du plan de prévention des risques naturels ;
- le projet méconnaît les prescriptions de l'article II-2.2.2 du plan de prévention des risques naturels relatives aux mouvements différentiels de terrain, phénomène de retrait et gonflement des argiles à la périphérie des constructions, le dispositif nécessaire n'étant pas prévu au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, Mme C, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, la commune d'Allauch, représentée par Me Constanza, conclut, au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants, solidairement, la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'intervention de M. J et de Mme G est irrecevable ;
- M. J et Mme G ne justifient pas d'une qualité leur donnant intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2402292 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Dupont, pour les requérants, qui conclut aux même fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Constanza pour la commune d'Allauch, qui persiste dans ses écritures,
- les observations de Me Andreani, pour Mme C, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse E, M. E, Mme J et M. G demandent au juge des référés la suspension d'une part de l'arrêté du 5 septembre 2023 du maire de la commune d'Allauch délivrant à Mme C un permis de construire pour la démolition d'un bâtiment et la construction d'une maison individuelle et de la décision portant rejet de leur recours gracieux, et d'autre part de l'arrêté du 22 février 2024 du maire de la commune d'Allauch délivrant à Mme C un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens développés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Allauch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes de 750 euros à verser à la commune d'Allauch et 750 euros à verser à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme F épouse E, M. E,
Mme J et M. G est rejetée.
Article 2 : Mme F épouse E, M. E, Mme J et M. G verseront, solidairement, les sommes de 750 euros à la commune d'Allauch et de 750 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D F épouse E, M. H E, Mme I J, M. A G, Mme B C et à la commune d'Allauch.
Fait à Marseille, le 3 avril 2024
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2402399_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel