TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2402399_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 mars 2024 et 13 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui, en dépit d'une mise en demeure du 9 septembre 2024, n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 8 novembre 2024.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, né le 20 décembre 1985 à Mankono (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a disposé en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire valable du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2023. Il a sollicité un changement de statut par la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Par une décision, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, de sa relation avec Mme B C, née le 27 mai 1995 à Conakry, de nationalité guinéenne, est née, le 17 juin 2021, une fille prénommée Neyla Hawa Karidjatou qui s'est vue, en décembre 2021, reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le requérant a droit, en application des dispositions citées au point précédent, à une carte de résident de dix ans.
4. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A une carte de résident. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cabaret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de carte de résident de dix ans présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2402399_20250610