TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402400_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne lui accorde pas un délai supérieur à celui de trente jours ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1978, a sollicité le 9 juin 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 3. M. B soutient être entré en France le 10 janvier 2004 sous couvert d'un visa de court séjour d'une validité de trente jours et s'y être maintenu habituellement depuis cette date. A l'appui de sa requête, il produit dans la présente instance, au titre de la période courant des mois de février 2014 au 9 février 2024, date de l'arrêté en litige, un grand nombre de justificatifs constitués de courriers nominatifs émanant de la caisse primaire d'assurance maladie relatifs à des notifications d'admission à l'aide médicale d'Etat et à des relevés de prestations, des quittances d'EDF, des documents fiscaux, des attestations consulaires, des relevés de compte bancaire, ainsi que divers documents administratifs parmi lesquels la copie intégrale de son passeport délivré à Marseille valable du 18 septembre 2016 au 19 septembre 2026, dépourvu de toute mention particulière d'entrée ou de sortie. Dans les circonstances de l'espèce, les pièces versées aux débats, prises dans leur ensemble, compte tenu de leur nature, de leur teneur et de leur nombre, revêtent une valeur probante suffisante et établissent la continuité de sa présence sur le territoire national pendant la période considérée. Dès lors, M. B, qui justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, au sens et pour l'application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu ces stipulations. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu et par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l'intéressé, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vincensini, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions susvisées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Vincensini la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Vincensini. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. LOPA DUFRÉNOT L'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2402400_20240626
Données disponibles
- Texte intégral