TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402401_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Camus, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé implicitement le renouvellement de son titre de séjour " passeport talent-carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle n'est aujourd'hui en possession d'aucun document justifiant la régularité de son séjour et son droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; il ne manque qu'une convocation en préfecture pour la prise d'empreinte ; son employeur lui demande un titre de séjour en cours de validité ; elle craint de perdre son emploi ; elle ne peut circuler librement sur le territoire français ; cette situation est anxiogène ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer, les services préfectoraux ayant délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 mai 2024 : elle ne se trouve pas de ce fait dans une situation d'urgence ; elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en réplique enregistré le 12 mars 2024, Mme A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'urgence reste établie, l'attestation délivrée par la préfète du Val-de-Marne ne l'autorisant pas à travailler. Vu : - la décision attaquée du 5 avril 2023 et la copie de la requête n° 2402424 aux fins d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 mars 2024, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Victor substituant Me Camus, représentant Mme A, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 13 novembre 1998 à Fès (Maroc), est entrée en France, le 12 décembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour mention passeport talent valable à compter de cette date jusqu'au 12 mars 2023 ; elle a sollicité un titre de séjour sur ce fondement le 5 janvier 2023 ; elle a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 juin 2023 au 5 septembre 2023 qui n'a pas été renouvelée malgré plusieurs demandes de sa part. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a implicitement, en application des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne : 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense qu'elle a délivré à la requérante en cours d'instance une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 mai 2024 ; mais cette attestation n'autorise pas Mme A à travailler; dès lors sa requête n'est pas dépourvue d'objet ; de plus la préfète du Val-de-Marne à ce faisant commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu des dispositions de l'article R. 431-15-2 dudit code ; par suite, l'exception de non-lieu ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. La requête de Mme A tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire qui lui a été opposée implicitement par la préfète du Val-de-Marne le 5 avril 2023 ; la requérante soutient qu'elle n'est aujourd'hui en possession d'aucun document justifiant la régularité de son séjour et son droit à l'exercice d'une activité professionnelle ; il ne manquerait qu'une convocation en préfecture pour la prise d'empreinte ; son employeur lui demande un titre de séjour en cours de validité ; elle craint de perdre son emploi ; si l'attestation de prolongation d'instruction délivrée par la préfète du Val-de-Marne, postérieurement à sa requête, lui permet de justifier de la régularité de son séjour, elle ne l'autorise pas à travailler alors qu'elle exerce déjà une activité professionnelle ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requéranet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique que la demande de Mme A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire français et l'exercice d'une activité professionnelle en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 5° dudit code. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer l'un de ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une attestation de prolongation d'instruction autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7721 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2402401_20240321
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