TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402401_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B C, représenté par Me Sadek, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -dans l'hypothèse où sa demande serait considérée comme une première demande de titre de séjour, la situation d'urgence est également remplie car il a toujours travaillé depuis son entrée en France et la décision de refus fait obstacle à son entrée sur le marché du travail et maintient le foyer dans une certaine précarité puisque seule son épouse assure la subsistance de la famille ; -il s'est récemment marié avec une ressortissante de nationalité française et ils ont le projet d'accueillir prochainement un enfant dans leur foyer, de sorte que la décision contestée porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'acte attaqué est entaché d'incompétence ; -alors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est, à tort, abstenu de saisir la commission du titre de séjour, le privant ainsi d'une garantie essentielle ; -l'arrêté en cause est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; -il satisfait aux conditions posées par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet a commis une erreur de droit ; -ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; -il est inséré professionnellement ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation quant à sa vie privée et familiale ; -cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; -cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -en n'octroyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant a attendu près de deux mois après la notification de l'arrêté contesté pour déposer sa requête en référé ; -et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401826 enregistrée le 26 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, qui a également informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et de l'article R. 522-9 du même code qui y renvoie, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, -et les observations de Me Sadek, représentant M. C, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ladite décision ne peut pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci. La requête en annulation formée le 26 mars 2024 et enregistrée sous le n° 2401826 a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ainsi les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 10 mai 2024. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3110 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2402401_20240510
Données disponibles
- Texte intégral