TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402401_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 juin 2024, non communiquées, Mme A D, représentée par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait son droit d'être entendu, protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cet arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2024. Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 17 mai 1994, est entrée régulièrement en France le 20 août 2017 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 novembre 2017. L'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable jusqu'au 2 mars 2021. Le 26 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 et des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Gironde a édicté une mesure d'éloignement à son encontre. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 27 janvier 2023 et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée. Par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté du 14 mars 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante algérienne née le 17 mai 1994, est entrée régulièrement en France le 20 août 2017 munie d'un visa D de long-séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante et a bénéficié de titres de séjour en cette qualité jusqu'au 2 mars 2021. En parallèle, Mme D a épousé, le 26 octobre 2019, M. C, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2028, et de cette union est né un enfant le 8 septembre 2020. Si le préfet de la Gironde fait valoir que l'intéressée entre dans l'une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, une telle demande a déjà été rejetée au seul motif que l'intéressée est déjà présente en France. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 4 mars 2024 pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalent au sein de la société Nelya-Yasmine. Compte-tenu de l'ancienneté de la présence de Mme D en France, de son séjour régulier et du jeune âge de son enfant, un retour en Algérie dans le seul but de déposer une demande de regroupement familial en France porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en refusant à Mme D un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur l'injonction d'office : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme D d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 14 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme D un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. WOHLSCHLEGEL La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2402401_20240627
Données disponibles
- Texte intégral