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TA14 · Autres délais-Etrangers-1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402401_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'instruire sa demande en vue d'une régularisation exceptionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 22 avril 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024 à 12 h 00 par une ordonnance en date du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 15 février 1987 au Maroc, de nationalité marocaine, est entrée en France en novembre 2015 selon ses déclarations. Le 8 décembre 2022, elle a sollicité auprès de la préfecture du Pas-de-Calais la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision du 25 janvier 2024 cite les dispositions législatives et conventionnelles dont elle fait application, et en particulier l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C, justifiant, selon le préfet du Pas-de-Calais, que sa demande de titre de séjour soit rejetée. La décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, Mme C, née le 15 février 1987 au Maroc, de nationalité marocaine, est mariée à M. E D, ressortissant marocain né le 21 juin 1975 au Maroc. De leur union sont nés deux enfants, B, né le 18 août 2015 au Maroc et Zayd, né le 8 novembre 2017 en Espagne, tous deux étant de nationalité marocaine. Si Mme C soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis novembre 2015, où elle a rejoint son époux, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur salarié " délivrée le 25 janvier 2021 et valable jusqu'au 3 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'apporte pas la preuve de sa résidence continue sur le territoire national alors qu'un de ses enfants est né en 2017 en Espagne, qu'elle s'est vue délivrer le 24 mai 2019 un permis de résidence espagnol faisant état d'une adresse pérenne à Lleida, qu'elle s'est rendue au Maroc en 2019, en 2020 et en 2022 et que les premières pièces du dossier prouvant sa présence en France datent du début de l'année 2020. Au vu de ces pièces, la présence de la requérante sur le territoire national est donc relativement récente. En outre, alors que la requérante, son conjoint et leurs deux enfants sont tous de nationalité marocaine, et que le titre de séjour de M. D dont se prévaut Mme C est un titre de séjour temporaire pour motif professionnel, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, ou en Espagne où M. D dispose également d'un permis de résidence. Enfin, malgré la présence sur le territoire national de cousins de la requérante à Marseille et de cousines à F à propos desquels elle ne produit aucune pièce tendant à établir l'intensité des liens qui les unissent, Mme C ne démontre pas avoir noué des liens personnels particuliers sur le territoire national alors par ailleurs que ses parents, des demi-frères et demi-sœurs résident au Maroc, pays où elle a vécu jusqu'à ses 28 ans et où elle se rend encore régulièrement et qu'un demi-frère réside en Espagne, où les époux disposent d'un droit de résidence. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante en lui refusant un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux sur le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. En premier lieu, Mme C ne pouvait sérieusement ignorer que sa demande, une fois déposée, était susceptible de faire l'objet d'un rejet, et, sans que le préfet du Pas-de-Calais soit tenu de le lui rappeler à l'occasion de ce dépôt, qu'en cas de refus elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. La requérante a pu faire état de l'ensemble des éléments qui lui semblaient pertinents et il n'est ni soutenu ni allégué qu'elle aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux. Il n'est pas plus établi qu'elle aurait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. La décision contestée, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de séjour, est ainsi suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de cette situation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A.L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-1
- Formation
- Autres délais-Etrangers-1
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2402401_20240924
Données disponibles
- Texte intégral