TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402402_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, l'université de Bordeaux Montaigne, représentée par Me Bernadou, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre installés sur les parcelles cadastrées DH 33 et DH 63 situées Avenue des Arts à Pessac, de quitter immédiatement les lieux et d'en retirer leurs caravanes, véhicules et autres biens leur appartenant, faute de quoi, il sera procédé d'office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
L'université de Bordeaux Montaigne soutient que :
- selon convention en date du 28 juin 2017, les parcelles cadastrées section DH n°33 et 63, situées Avenue des Arts à Pessac (33600) ont été mises par l'Etat à disposition de l'Université Bordeaux Montaigne pour les besoins de l'accomplissement des missions de formation ; elles sont affectées à l'exercice d'une mission de service public ;
- il a été constaté par procès-verbal établi par commissaire de justice le 21 mars 2024 la présence d'une centaine de caravanes et de véhicules stationnés sur l'ensemble de la Plaine des Sports ;
- il a aussi été constaté la présence de branchements sauvages au réseau électrique ;
- cette occupation sans droit ni titre porte atteinte à l'utilisation des lieux par les étudiants ; elle porte atteinte à la sécurité publique et à la salubrité publique, en l'absence de toute installation sanitaire dédiée et de local de stockage des déchets ;
- il y a urgence à faire évacuer ces parcelles.
La requête et l'avis d'audience ont été communiqués par acte de commissaire de justice, le 10 avril 2024, aux occupants des parcelles qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 17 avril 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu les observations de Me Franceries, substituant Me Bernadou, pour l'université de Bordeaux Montaigne, qui reprend ses écritures et précise que les occupants sont toujours sur les lieux.
Les occupants sans droit ni titre n'étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées DH 33 et DH 63 situées Avenue des Arts à Pessac sont une dépendance du domaine public de l'Etat mises à disposition de l'université Bordeaux Montaigne en vertu d'un acte authentique du 28 juin 2017 pour l'exercice de ses missions de service public.
3. En deuxième lieu, il résulte d'un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 21 mars 2024, que des occupants sans droit ni titre se sont introduits sur ces parcelles et qu'une centaine de caravanes et véhicules y sont installés. Une partie du terrain a été modifié pour permettre le passage des véhicules. Plusieurs branchements sauvages ont également été constatés sur une armoire électrique En outre, il n'est pas contesté que le terrain est dépourvu d'installation sanitaire dédiée et de local de stockage des déchets ménagers.
4. En troisième lieu, l'occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées DH 33 et DH 63 porte atteinte à l'utilisation normale des équipements par les usagers et les étudiants. En outre, les branchements sauvages au réseau d'électricité font courir un risque pour la sécurité et la salubrité publiques, qu'il s'agisse des étudiants ou de membres du personnel, et pour les occupants eux-mêmes. Pour ces raisons, l'évacuation du terrain de ses occupants sans titre présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En dernier lieu, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence de toute autorisation délivrée par l'université.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées DH 33 et DH 63, affectées à l'université de Bordeaux Montaigne sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées DH 33 et DH 63, dépendance du domaine public affectée à l'université Bordeaux Montaigne, sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Bordeaux Montaigne et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402402_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel