TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA14 · 3ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402402_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2024, le 1er avril 2025 et le 10 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Ayral, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle le centre hospitalier public du Cotentin a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, un syndrome anxiodépressif, déclarée le 11 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de reconnaître sa pathologie imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le centre hospitalier public du Cotentin n’a pas épuisé sa compétence et s’est cru lié par les avis du conseil médical et de la commission d’imputabilité des accidents et maladies professionnelles ;
- la décision est entachée d’une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par des mémoires enregistrés le 3 février 2025 et le 8 avril 2026, le centre hospitalier public du Cotentin, représenté par Me Maro, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B... exerce des fonctions d’ouvrière principale au sein du centre hospitalier public du Cotentin depuis vingt-deux ans, dont onze ans au titre d’un mandat syndical. Elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome anxiodépressif, déclaré le 11 mai 2023. Par une décision du 27 juin 2024, dont Mme B... demande l’annulation, le centre hospitalier public du Cotentin a refusé de reconnaître cette pathologie imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ».
Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par Mme B... le 28 août 2024, joint à sa requête auquel elle renvoie, expose clairement les raisons relatives à son état de santé pour lesquelles elle considère que sa pathologie doit être reconnue imputable au service et demande expressément au centre hospitalier public du Cotentin de revenir sur sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie imputable au service. Par suite, la requête de Mme B..., qui n’était pas représentée pour l’introduction de sa requête, doit être regardée comme étant suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 27 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces dispositions que la maladie d’un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut être reconnue comme une maladie professionnelle à condition qu’elle soit essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.
Il ressort de la décision attaquée que le centre hospitalier public du Cotentin s’est borné à viser les avis défavorables du conseil médical du 24 mai 2024 et de la commission d’imputabilité des accidents et maladies professionnelles du 21 juin 2024 et à indiquer, à l’article 1er de sa décision, que la maladie n’était pas imputable au service, sans préciser les raisons pour lesquelles il a considéré que la maladie de Mme B... n’était pas imputable au service et sans davantage indiquer s’approprier les motifs retenus par le conseil médical et la commission. Dans ces conditions, le centre hospitalier public du Cotentin, qui ne peut être regardé comme ayant épuisé sa compétence pour l’examen de la demande de Mme B..., a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2024 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier public du Cotentin de réexaminer la demande de Mme B... de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier public du Cotentin la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier public du Cotentin.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2024 du centre hospitalier public du Cotentin est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier public du Cotentin de réexaminer la demande de Mme B... de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier public du Cotentin versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier public du Cotentin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier public du Cotentin.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2402402_20260430