TA78Magistrat HechtMagistrat HechtSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Hecht — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402404_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : - elle est sur le territoire français depuis l'âge de 13 ans ; elle y a passé au moins 5 ans avec un titre de séjour l'autorisant à travailler ; elle a un enfant de 3 ans à charge ; - le refus de lui octroyer le bénéfice du RSA la plonge dans une situation précaire ; - elle a toujours été en situation régulière et fait ses demandes de renouvellement de titre de séjour à temps ; elle n'est pas responsable du temps de traitement de ses demandes de titre par la préfecture de l'Essonne ; - elle remplit les exigences prévues par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Par un courrier du 19 décembre 2024, le magistrat désigné a indiqué aux parties que, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction à ce que l'administration octroie à la requérante le bénéfice du RSA à compter du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière : - le rapport de M. B, - et les observations de Mme D, représentant le conseil départemental de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant haïtienne née le 17 mars 1999, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) le 18 juin 2020, qui lui a été accordé le 15 novembre 2020. Par une décision du 15 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a refusé de lui renouveler le bénéfice du RSA. Par un courriel du 25 janvier 2024, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 26 janvier 2024, la CAF a confirmé sa décision de refus. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l'examen d'une demande de renouvellement ou d'obtention d'un nouveau titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, non plus que par une interruption correspondant à un retard, imputable à l'administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à travailler entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2022, puis entre le 7 décembre 2023 et le 6 décembre 2024. De plus, elle a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, entre le 11 avril et le 10 juillet 2022, puis entre le 16 septembre 2022 et le 7 juin 2023, et enfin à compter du 26 juin 2023 jusqu'à la délivrance de son titre, le 7 décembre 2023. Dans ces conditions, si elle ne justifie pas de titre de séjour ni de récépissé l'autorisant à travailler entre le 2 janvier et le 10 avril 2022, entre le 11 juillet et le 15 septembre 2022 et entre le 8 et le 25 juin 2023, soit durant 181 jours, toutefois il résulte de l'instruction que ces carences sont imputables à la préfecture de l'Essonne, qui lui a d'ailleurs délivré le titre demandé le 7 décembre 2023, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est même pas allégué en défense, qu'elles seraient imputables à Mme A, par exemple du fait d'une demande tardive ou d'un dossier incomplet, non plus qu'il n'est allégué que l'intéressée aurait quitté le territoire français durant ces périodes. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme A doit être regardée, pour l'application de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, comme ayant bénéficié d'un titre de séjour ou d'un récépissé l'autorisant à travailler du 1er janvier 2019 au 6 décembre 2024, sans interruption, soit pendant plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et au demeurant de la date de la décision prise avant son recours préalable obligatoire. Par conséquent, Mme A est fondée à soutenir que la CAF a méconnu les dispositions de l'article L. 262-4 précité et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision attaquée par laquelle la CAF a refusé à Mme A le bénéfice du RSA. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle la CAF a refusé à Mme A le bénéfice du RSA, implique nécessairement que la CAF lui octroie le bénéfice du RSA à compter du 25 janvier 2024. Il y a lieu d'enjoindre à la CAF de l'Essonne et au conseil départemental de l'Essonne d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé à Mme A le bénéfice du revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et au conseil départemental de l'Essonne, sous réserve d'un changement des circonstances de droit ou de fait, d'octroyer à Mme A le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 25 janvier 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au conseil départemental de l'Essonne et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé S. B La greffière, signé N. GILBERT La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Hecht
- Formation
- Magistrat Hecht
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2402404_20250127
Données disponibles
- Texte intégral