TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402405_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme C B épouse D, représentée par Me Champain, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de changement de statut ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de trois jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence a déjà été constatée par le juge des référés dans le cadre d'un précédent recours formé contre le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; - le rejet implicite de sa demande de titre a pour conséquence de rendre son séjour irrégulier, l'exposant à un risque d'éloignement et la privant de la possibilité de rechercher un emploi ; - la détresse et l'anxiété constatées par la précédente ordonnance rendue à son égard sont renouvelées et aggravées par cette situation, au regard de sa précarité financière et de la mise en péril de son avenir professionnel, alors qu'elle s'est montrée diligente ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle remplit toutes les conditions posées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que ses services ont délivré à Mme B épouse D une attestation de décision favorable, disponible sur son compte personnel ANEF, que la carte de séjour temporaire est en cours de fabrication et que la requérante sera informée par voie électronique des modalités de son retrait. Par un mémoire en réplique, Mme B épouse D maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mise à disposition d'une décision favorable à sa demande de titre a été provoquée par le présent recours puisque, si le titre de séjour dont la fabrication a été lancée débute le 24 décembre 2023, l'attestation date du 29 février 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Mme B épouse D n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B épouse D, ressortissante marocaine née le 22 octobre 1995 à Tiznit (Maroc), s'est mariée le 31 décembre 2021 avec M. A D, ressortissant français. Le 1er octobre 2022, la requérante est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", valable jusqu'au 4 septembre 2023. Le 28 mai 2023, Mme B épouse D a présenté sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) une demande de titre de séjour avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ", en qualité de conjointe de ressortissant français. Mme B épouse D demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme B épouse D a confirmé avoir été destinataire d'une décision favorable à sa demande de titre, postérieurement à l'enregistrement de sa requête. En maintenant ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la requérante doit être entendue comme se désistant de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B épouse D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse D une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2402405_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel