TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402405_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024 et complétée le 4 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien algérien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 17 janvier 1993, a sollicité le 21 juillet 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Si Mme C se prévaut du caractère habituel de son séjour en France depuis 2014, elle ne produit aucune pièce justificative pour l'année 2015. De plus, s'agissant des années 2016, 2017 et 2018, les quelques justificatifs produits, composés d'avis d'impôt sur le revenu ne faisant apparaître aucun revenu, de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat et d'une prescription médicamenteuse, ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle sur le territoire français. En outre, la requérante soutient que sa présence est indispensable auprès de sa mère handicapée, Mme B B, et produit en ce sens plusieurs pièces médicales dont un certificat du 27 juin 2024 par lequel le médecin traitant de celle-ci indique que cette dernière est " totalement dépendante de sa fille dans tous les actes de la vie courante ". Toutefois, elle ne démontre pas, en l'absence de livret de famille ou de tout autre élément permettant d'établir l'étendue et la composition exacte de ses attaches familiales en France, qu'elle serait l'unique personne à pouvoir apporter cette assistance quotidienne à Mme B et ce, en dépit du renvoi à une audience ultérieure, accordé à son conseil afin de lui permettre de préciser et d'étayer ses allégations. Enfin, célibataire et sans enfant à charge, Mme C n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, et alors qu'elle ne présente aucune insertion socioprofessionnelle, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2402405_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel