TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402406_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus/ classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité prise le 16 janvier 2024 par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) ; 2°) d'enjoindre au Conseil National des Activités Privées de Sécurité de lui délivrer un récépissé et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil National des Activités Privées de Sécurité une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de le priver de son emploi, alors que son employeur l'a mis en demeure de produire sa nouvelle carte professionnelle, puis a suspendu son contrat de travail à compter du 1er février 2024 ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles R. 612-15 et R. 612-17 du code de la sécurité intérieure, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction et qu'il a produit un récépissé de cette demande, conférant les mêmes droits qu'un titre de séjour ; - bien que le Conseil National des Activités Privées de Sécurité lui ait demandé la production impérative d'un titre de séjour, et non d'un récépissé, sa demande de renouvellement de carte professionnelle était bien complète ; - aucun texte ne précise que les personnes disposant d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour n'auraient pas le droit de voir leur carte professionnelle renouvelée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M B ne caractérise pas l'urgence de sa demande, alors qu'il a attendu près d'un mois et demi avant de saisir le juge des référés ; - le requérant ne saurait se prévaloir des conséquences de la suspension de son contrat de travail, alors que la possession d'un titre de séjour est indispensable à l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ; - M. B ne démontre pas qu'il ne pourrait pas exercer dans un domaine autre que celui de la sécurité privée ; - la décision en litige est fondée dès lors que la détention d'un titre de séjour en cours de validité est exigée par les articles L. 612-20 et R. 612-15 du code de la sécurité intérieure pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité ; - la détention d'un récépissé ne remplit pas cette condition puisqu'elle ne présume pas de l'acceptation ultérieure de la demande de titre de séjour ; - lorsque M. B sera en mesure de justifier être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il pourra déposer une nouvelle demande de carte professionnelle, qui sera examinée à la lumière de sa nouvelle situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Laporte, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que sa situation est atypique dès lors qu'il remplit les conditions pour un renouvellement de plein droit de son titre de séjour, dont l'instruction est particulièrement longue, ce dont il ne saurait être responsable alors qu'il dispose de récépissés régulièrement renouvelés l'autorisant à travailler, qu'il travaille depuis 2019 pour son employeur actuel et que, vivant seul, il doit assumer l'ensemble de ses charges. Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. B, ressortissant algérien titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er juin 2023, travaille depuis le 25 février 2019 au sein de la société Samsic Sécurité en qualité d'agent de sécurité sous contrat à durée indéterminée. Le 7 janvier 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Est du CNAPS a délivré au requérant une carte professionnelle d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine d'une durée de quatre ans, dont M. B a demandé le renouvellement le 20 novembre 2023. Par une décision du 16 janvier 2024, le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité a informé M. B qu'en raison du caractère incomplet de sa demande, l'instruction de son dossier ne pouvait pas être poursuivie. Le requérant demande la suspension des effets de cette décision. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient qu'en conséquence du classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte professionnelle, il n'est plus en mesure d'exercer l'emploi d'agent de sécurité qu'il occupe depuis le 25 février 2019 au sein de la société Samsic, qui a suspendu son contrat de travail le 29 janvier 2024 et envisage de le licencier. Dans ces circonstances, et bien que la présente requête n'ait pas été enregistrée immédiatement après la notification de la décision qu'elle conteste, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 janvier 2024 : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1: () 4o Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés ()./ La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1o, 2o , 3o, 4o et 5o du présent article ". Selon l'article R. 612-17 de ce code : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3o de l'article R. 612-15 ()./ Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité" en délivre récépissé./ Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle ". Enfin, l'article R. 612-15 du même code dispose que " La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants: () 2o Pour les ressortissants d'un autre État que ceux mentionnés au ou au 1o bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Selon l'article R. 431-15 de ce code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 7. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le Conseil National des Activités Privées de Sécurité a décidé de classer sans suite la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. B, le requérant était titulaire d'un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence Ainsi, alors, d'une part, que le récépissé confère des droits équivalents à ceux attachés au certificat de résidence et que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure autorisent le Conseil National des Activités Privées de Sécurité à retirer une carte professionnelle lorsque son titulaire ne justifie plus d'un titre de séjour en cours de validité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 612-15 et R. 612-17 du code de la sécurité intérieure est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le CNAPS a décidé de classer sans suite la demande présentée par M. B, au motif que la production d'un récépissé ne permettait pas de regarder cette demande comme complète. 8. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait obtenu le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 20 décembre 2023 par la préfecture du Val-de-Marne et arrivé à expiration le 19 mars 2024. Dans de telles circonstances, le requérant ne justifie pas remplir, à la date de la notification de la présente ordonnance, l'ensemble des conditions à remplir pour bénéficier du renouvellement de sa carte professionnelle. Il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil National des Activités Privées de Sécurité de réexaminer sa situation doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil National des Activités Privées de Sécurité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le Conseil National des Activités Privées de Sécurité a classé sans suite la demande de renouvellement de carte professionnelle de M. B est suspendue. Article 2 : Le Conseil National des Activités Privées de Sécurité versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2402406_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel