TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402407_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme B A, représentée par sa tutrice Mme C D, ayant pour avocat Me Iogna-Prat, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 juin 2024 par laquelle le directeur des hôpitaux du Massif des Vosges a résilié son contrat de séjour au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Foucharupt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2024, le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du Massif des Vosges, représenté par Me Coulon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2402412, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Iogna-Prat, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, sauf à préciser que la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devra être mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du Massif des Vosges ; - les observations de Me Jeandon, substituant Me Coulon, représentant le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges, qui conclut au rejet de la requête. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, représentée par sa tutrice, a souscrit un contrat de séjour avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Foucharupt situé à Saint-Dié-des-Vosges et rattaché au centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du massif des Vosges. Compte tenu du non-respect persistant par Mme A du règlement intérieur de l'établissement qui prévoit, en son article 3.6, une interdiction de fumer dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent un public et dans les chambres, et après trois entretiens les 11 mars 2024, 3 avril 2024 et 16 mai 2024 et un courrier d'avertissement du 4 avril 2024, le directeur des hôpitaux du Massif des Vosges a résilié le contrat de séjour de l'intéressée par une décision du 30 juin 2024. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision mettant fin à son contrat de séjour, Mme A fait valoir que cette décision a pour effet de mettre fin de manière brutale, en période estivale, à son hébergement, alors que son état de santé nécessite une prise en charge particulière et adaptée dans un établissement médicalisé et qu'aucune solution d'hébergement alternative n'a pu être trouvée. Il résulte toutefois de l'instruction que le délai de préavis qui devait initialement prendre fin le 31 août 2024, a été prolongé jusqu'au 15 octobre 2024 par une décision du 7 août, afin de permettre de trouver une solution alternative d'hébergement pour Mme A. Par ailleurs, l'établissement de Foucharupt est particulièrement exposé à un risque d'incendie, ainsi qu'en atteste notamment l'avis défavorable à la poursuite de son activité de la commission d'arrondissement de sécurité de Saint Dié-des-Vosges du 26 avril 2022. Ainsi, alors que la décision attaquée ne porte pas une atteinte suffisamment immédiate à la situation de Mme A, l'intérêt qui s'attache à la préservation de la sécurité des occupants de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Foucharupt commande de ne pas suspendre l'exécution de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de la décision du 30 juin 2024. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la somme demandée par Mme A soit mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du Massif des Vosges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du Massif des Vosges demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier intercommunal des hôpitaux du Massif des Vosges sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, représentée par Mme C D et au centre hospitalier des hôpitaux du Massif des Vosges. Fait à Nancy, le 30 août 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2402443
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402407_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel