TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2402408_20240814
- Date
- 14 août 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Croix Rouge a conclu une convention d'occupation du domaine public avec la SARL Ecoestia pour une durée d'un an le 29 juin 2021 pour un local dénommé " lot 14 ", d'une superficie de 34 m2, situé dans l'hôtel d'entreprises communal, sis avenue de la croix rouge sur le territoire de la commune d'Avignon. Une deuxième convention d'occupation a été signée entre les deux parties le 18 février 2022, pour un local dénommé " lot 4 ", d'une superficie de 64 m2. La SARL Ecoestia a déposé le 10 janvier 2023 pour le lot 4 un préavis de départ qui courait jusqu'au 10 avril 2023, date à laquelle elle a quitté les lieux. Une mise en demeure a été adressée par la SCI Croix Rouge à la SARL Ecoestia le 23 novembre 2023 au titre de loyers impayés, ainsi qu'une sommation de payer établie par un commissaire de justice le 19 février 2024. Par la présente requête, la SCI Croix Rouge sollicite une provision de 16 731, 89 euros au titre des redevances d'occupation du domaine public impayées. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 4. Il n'est pas contesté que la SARL Ecoestia est redevable auprès de la SCI Croix Rouge de redevances en contrepartie de l'occupation de deux locaux de l'hôtel d'entreprises communal, de frais d'huissier et autres charges, pour un montant de 177,68 euros s'agissant du lot 14 et un montant de 16 554,21 euros s'agissant du lot 4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les montants sollicités par la SCI Croix Rouge en exécution des conventions d'occupation du domaine public mentionnées au point 1 ne sont pas sérieusement contestables. Par suite, il y a lieu de condamner la SARL Ecoestia à verser à la SCI Croix Rouge une provision de 16 731,89 euros. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Ecoestia la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La SARL Ecoestia est condamnée à verser à la SCI Croix Rouge une provision de 16 731, 89 euros. Article 2 : La SARL Ecoestia versera à la SCI Croix Rouge une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Croix Rouge et à la SARL Ecoestia. Copie en sera adressée à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 14 août 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402408
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Chronologie de l'affaire
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TA3014 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2402408_20240814
Données disponibles
- Texte intégral