TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402410_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer rapidement sur sa demande et de délivrer le titre de séjour demandé. Il soutient que le retard dans le traitement de sa demande constitue une violation de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui stipule que le traitement des demandes de titres de séjour doit s'effectuer dans des délais raisonnables. Malgré ses tentatives répétées pour obtenir des informations sur l'avancement de sa demande auprès de la préfecture, celle-ci est restée en phase de dépôt sans aucune avancée concrète. Cette décision implicite de ne pas traiter sa demande dans un délai raisonnable a des conséquences néfastes sur sa situation personnelle, académique et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. " L'arrêté du 27 avril 2021 prévoit qu'à compter du 1er mai 2021, les demandes de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sont effectuée au moyen d'un téléservice. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. " 5. Il résulte de ces dispositions que l'étudiant titulaire d'une carte de séjour étudiant désireux de renouveler son titre de séjour doit déposer sa demande, via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l'expiration de ce titre de séjour. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le titre de séjour de M. A est arrivé à expiration le 21 septembre 2023 mais ce dernier n'a déposé sa demande de renouvellement que le 15 novembre 2023, soit après la date d'expiration de son titre de séjour. Par suite, M. A doit être regardé comme étant à l'origine de la propre situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme n'étant pas remplie en l'espèce et la demande de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 avril 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2402410_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA