TA698ème chambre8ème chambreDésistement
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402410_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Koko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 20 juin 2024. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 18 juin 2024 que le tribunal était susceptible de regarder le requérant comme s'étant désisté de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Koko pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 2001, M. A conteste l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n° 2402772 du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative par M. A et tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 février 2024 en toutes ses dispositions au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Alors que le courrier de notification de cette ordonnance adressé au requérant faisait mention des exigences de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus, M. A, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance du 21 mars 2024, n'a pas manifesté son intention de maintenir la présente requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de sa requête et il y a lieu d'en donner acte. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête n° 2402410. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402410_20240830
Données disponibles
- Texte intégral