TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402412_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Vadon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, dans les trente jours de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de réexaminer sa situation sous le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation pour un motif de forme, ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité en cas d'annulation pour un motif de fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article l 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle porte à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L.612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024 le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Morel en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Morel, - les observations de Me Combes substituant Me Vadon , représentant Mme D, assistée de Mme B, interprète en langue chinoise. Considérant ce qui suit : 1. Mme D , de nationalité chinoise , est entrée en France le 4 décembre 2019 avec un passeport revêtu d'un visa long séjour pour motif étudiant à entrées multiples valable du 22 novembre 2019 au 22 mai 2020. Par arrêté du 6 avril 2024 le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et avec une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 27 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Savoie a donné à M. F, sous-Préfet de l'arrondissement, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Mme D a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'elle estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, elle ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. Mme D est sans enfant à charge. Elle fait valoir qu'elle a contracté mariage le 18 décembre 2021 avec Mme C, qui présente en France depuis 2010 a repris, en 2021, la gérance du Centre de formation et d'examen chinois ELEGASIA. Elle dispose à ce titre depuis 2015 de titres de séjour entrepreneur/profession libérale régulièrement renouvelés. Mme D soutient que du fait de son homosexualité elle a eu de nombreuses difficultés à obtenir un acte de naissance. Elle indique que lorsqu'elle s'est rendue au Consulat de Chine à Lyon elle a fait l'objet de menaces et d'intimidations et qu'il lui a été indiqué qu'en cas de retour en Chine elle risquait de rencontrer des difficultés. Mme D soutient qu'en 2020 elle a contacté un organisme en Chine, chargé de réaliser les démarches à sa place et de lui transmettre ses actes d'état civil. En tout état de cause elle fait valoir que les actes étrangers sont valables 6 mois en France. Elle soutient que si elle a ainsi pu contracter mariage elle n'a pas pu effectuer d'autres démarches dans la mesure où durant la période COVID, et jusqu'en 2023, les frontières de la Chine ont été fermées et les démarches physiques bloquées. Mme D soutient qu'elle a ainsi été dans l'impossibilité d'obtenir un acte de naissance. Elle estime que dans ces conditions elle n'a pas pu solliciter de rendez-vous en préfecture pour l'obtention d'un titre de séjour. Mme D indique qu'elle poursuit ses efforts d'intégration en France et a notamment passé un test de connaissance de la langue française. Elle soutient que la réalité et la stabilité de sa relation avec Mme C ne fait aucun doute. Toutefois Mme D a bien eu un acte de naissance aux fins de contracter mariage le 18 décembre 2021. Elle est en outre titulaire d'un passeport valide qui lui aurait permis de demander un titre de séjour via la procédure d'admission exceptionnelle au séjour. Mme D n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Chine où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. 6. Si Mme D soutient qu'elle craint d'être exposée en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains et dégradants, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'elle y serait personnellement et actuellement exposée à des risques de mauvais traitements. Elle a en outre indiqué lors de son audition qu'elle est venue en France pour rejoindre sa compagne et faire des études. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, Mme D n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant portant refus de départ volontaire. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, Mme D n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Les raisons tenant à la vie privée et familiale de la requérante, examinées au point 5, ne sont pas des " circonstances humanitaires ", au sens des dispositions précitées, de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Par ailleurs, les menaces qu'elle soutient encourir dans son pays d'origine ne sont pas établies. En limitant la durée de l'interdiction de retour à un an, le préfet de la Savoie n'a ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D , à Me Vadon et au le préfet de la Savoie . Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, S. Morel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au le préfet de la Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240241
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402412_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel