TA64Prt, magistrat désigné R.779-1Prt, magistrat désigné R.779-1
TA64 · Prt, magistrat désigné R.779-1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402413_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B D conteste l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure les occupants sans titre appartenant à la communauté des gens du voyage de quitter les terrains situés dans la zone d'activité Atlantisud, sur le territoire de la commune de Saint-Geours-de-Maremne, dans un délai de 24 heures, et demande au tribunal de pouvoir rester dans les lieux jusqu'au dimanche 29 septembre 2024. Il soutient que : - une demande tendant à pouvoir occuper l'aire de grand passage de Dax a été déposée par le biais de l'association Action grand passage mais des travaux sont en cours sur cette aire et elle ne dispose pas du raccordement électrique ; cette aire, créée avant l'entrée en vigueur du décret du 5 mars 2019, n'a donc pas été mis en conformité dans les délais prévus par ce décret, soit avant le 1er janvier 2022 ; - un dialogue courtois et constructif a été engagé avec le maire de Saint-Geours-de-Maremne ; - le départ des occupants actuels est prévu le dimanche 29 septembre, et il serait disproportionné de mobiliser les forces de l'ordre pour les faire évacuer avant cette date Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête. Elle précise que : - le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation régulièrement délivrée et publiée ; - le maire de la commune est bien compétent en l'espèce, le président de la MACS ayant renoncé au transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté en litige se fonde sur un arrêté du maire de Saint-Geours-de-Maremne du 1er juillet 2016 portant interdiction du stationnement des gens du voyage ; - l'arrêté est suffisamment motivé, notamment en fait, cette occupation illicite étant la sixième depuis le début de l'été, au même endroit ; - la communauté de communes MACS respecte ses obligations, un schéma départemental d'accueil des gens du voyage a été adopté le 5 février 2018 et prévoit une aire de grand passage ainsi que trois autres aires, toutes réalisées et parfaitement équipées ; - la communauté de communes respecte également les dispositions du décret du 5 mars 2019 ; - des aires situées dans les Landes peuvent accueillir le groupe appartenant à la communauté des gens du voyage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 septembre 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations du requérant, accompagné de M. A, qui rappelle qu'un rassemblement était prévu à Dax et que le groupe appartenant à la communauté des gens du voyage à l'habitude de s'arrêter à l'aire de Dax mais qu'en raison de travaux, ils ont trouvé un terrain qui n'était pas trop éloigné du lieu du rassemblement ; il précise que les services communaux ont déposé une benne pour recueillir des déchets et limiter ainsi les nuisances, et confirme à l'audience que le groupe quittera ce lieu dimanche 29 septembre. - la préfecture n'étant pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 septembre 2024, la préfète des Landes a mis en demeure le groupe de gens du voyage auquel appartient M. D d'évacuer dans un délai de 24 heures le terrain situé dans la zone d'activité Atlantisud de la commune de Saint-Geours de Maremne qu'ils occupent. La requête de M. D, déposée avec l'aide de l'association Action grand passage, doit être regardée comme tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Geours-de-Maremne est membre de la communauté d'agglomération Maremne Adour Côte Sud (MACS), que la communauté de communes est compétente en matière de réalisation d'aires d'accueil, et que par un arrêté du 2 novembre 2017, le président de cette communauté de communes a renoncé au transfert des pouvoirs de police spéciale, notamment celle relative au stationnement des gens du voyage, des maires à la communauté de communes. Par un arrêté du 1er juillet 2016, le maire de Saint-Geours-de-Maremne a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires d'accueil aménagés par la MACS. 4. L'arrêté du 19 septembre 2024 en litige est fondé sur l'arrêté précité du maire de Saint-Geours-de-Maremne du 1er juillet 2016, le stationnement des véhicules des gens du voyage étant interdit sur le territoire de la commune en dehors des terrains réservés à cet effet sur le territoire de la MACS, ainsi que sur le courrier du maire du 17 septembre 2024 adressé à la préfète des Landes afin que soit mise en œuvre une procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants sans droit ni titre du terrain compris dans la zone d'activité Atlantisud. L'arrêté est également fondé sur ce que le stationnement d'environ 40 résidences mobiles dans cette zone d'activité de la commune de Saint-Geours-de-Maremne, depuis le 16 septembre 2024, pour une durée présumée de 15 jours, porte atteinte à la salubrité publique en raison de l'absence d'alimentation en eau potable et en électricité, d'installations sanitaires adaptées et de système d'assainissement, ainsi qu'à la sécurité des personnes du fait de branchements irréguliers et, enfin, à la tranquillité publique dès lors que des riverains se plaignent de nuisances notamment sonores et que l'activité économique des entreprises présentes dans cette zone est décrite comme perturbée. 5. Le motif tiré de l'atteinte portée à la salubrité et à la sécurité publique n'est nullement contesté, et permet à lui seul de fonder légalement cette décision. Les circonstances que l'aire de grand passage située à Dax (Saint-Paul-lès-Dax) ne pourrait pas accueillir un groupe de gens du voyage en raison de travaux en cours, alors du reste qu'il est justifié en défense de places disponibles dans de nombreuses aires d'accueil situées dans les Landes, notamment dans celles de Morcenx, de Tosse ou de Mimizan, que les gens du voyage s'acquitteront des frais de consommation d'eau et de ramassage des ordures ménagères, et que leur départ est prévu le dimanche 29 septembre 2024, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 6. Enfin, si le requérant est regardé comme soulevant la méconnaissance, par l'aire de grand passage située à Tosse, de la superficie minimale de 4 hectares mentionnée à l'article 1er du décret du 5 mars 2019, cette allégation n'est assortie d'aucune précision et est expressément réfutée en défense, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette aire comprend 150 places. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'association Action grand passage, à la préfète des Landes, à la communauté d'agglomération Maremne Adour Côte Sud et à la commune de Saint-Geours-de-Maremne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La magistrate désignée, S. PERDU La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.779-1
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.779-1
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
DTA_2402413_20240924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel