TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402413_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2024 et 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée - UE ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident de longue durée - UE, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief, le requérant n'ayant pas demandé la délivrance d'une carte de résident ;
- la requête est sans objet dès lors que le requérant s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen né en 1988, entré en France en 2011, est titulaire de titres de séjour depuis le 7 septembre 2016. Il a obtenu, le 1er octobre 2019, la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié, valable jusqu'au 30 septembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 18 août 2023. Il s'est vu délivrer, le 8 novembre 2023, une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable du 30 septembre 2023 au 29 septembre 2027. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
2. Si M. A soutient que la décision du préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle révèle une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résident longue durée - UE, il n'établit pas qu'il aurait, ainsi qu'il allègue, sollicité la délivrance d'un tel titre. La preuve d'une telle demande ne peut être regardée comme établie par la simple production d'un courriel adressé au préfet le 28 août 2023, soit postérieurement au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans lequel l'avocate du requérant indique vouloir s'assurer qu'il est bien noté dans son dossier qu'il sollicite désormais la délivrance d'une carte de résident. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Essonne, tirée de l'absence de décision faisant grief, doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2402413_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel