TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402415_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Grolleau, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, Mme B A renonce à ses conclusions principales en conséquence de la délivrance du titre demandé et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 6 mars 2024. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2402408 tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés d'un tribunal, les présidents de formation de jugement des tribunaux, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis une attestation de décision favorable de délivrance d'une carte de résident à Mme A. Celle-ci doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et il y a lieu d'en donner acte. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 100 euros à Me Grolleau, avocate, sous réserve que le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle soit accordé à Mme A et que Me Grolleau renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. . O R D O N N E Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Grolleau une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions mentionnées au point 4. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Grolleau. Fait à Montreuil, le 7 mars 2024. La juge des référés, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2402415_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel