TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402415_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. B A, représenté par Me Camillieri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté du 12 février 2024 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté critiqué résulte d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant vietnamien né en 1982, M. A conteste l'arrêté du 12 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. C, directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, en vertu de la délégation que la préfète de l'Ain lui a donnée par un arrêté du 11 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 février 2024 doit être écarté. 3. L'arrêté en litige fait état de façon circonstanciée des considérations de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Alors qu'il est constant que, par une décision du 7 février 2024, l'autorisation de travail sollicitée par la société " Planète d'Asie " en vue du recrutement du requérant lui a été refusée, les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient légalement obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de titre de séjour présentée par celui-ci. Par suite et alors que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que le refus d'autorisation du 7 février 2024 ne lui serait pas imputable, les moyens tirés de ce que le refus de séjour en litige résulterait d'une erreur de droit et d'une inexacte application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 12 février 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 août 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402415_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel