TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2402415_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Girardeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025. Vu : - la convention franco-sénégalaise su 1er août 1995 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 26 juillet 1998, est entré régulièrement en France le 28 août 2021, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable du 5 août 2021 au 4 août 2022. Il a ensuite obtenu une carte de séjour étudiant sur le fondement de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais, valable du 5 août 2022 au 4 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de Maine-et-Loire. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté du 16 janvier 2024 a été signé pour le préfet de Maine-et-Loire et par délégation par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet a, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 visée ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (), sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études (), ainsi que de la possession de moyens d'existence ". 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " du requérant, le préfet de Maine-et-Loire a considéré que M. B n'était pas inscrit dans un établissement d'enseignement pour l'année 2023-2024 et qu'il n'y avait pas d'effectivité ni de sérieux de ses études poursuivies en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit pour l'année universitaire 2021-2022 en première année de licence, littératures et civilisation étrangères et régionales à l'université d'Angers, à l'issue de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 6,8/20. Il s'est réinscrit dans cette formation au titre de l'année 2022-2023 et a de nouveau été ajourné, avec une moyenne de 3,5/20. Le requérant s'est ensuite réorienté au centre de formation des apprentis " Retravailler dans l'Ouest " pour suivre une formation permettant d'obtenir un titre professionnel " Manager d'unité marchande ", qui correspondait à un diplôme d'enseignement supérieur de niveau 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, ne disposant pas de bases suffisantes, a dû, finalement, s'inscrire à une formation de " Conseiller de Vente " en alternance, du 11 mai 2023 au 25 avril 2024. Alors même qu'il a pour objectif de poursuivre ses études par un brevet de technicien supérieur, ainsi qu'en atteste son admission ultérieure dans cette formation pour l'année universitaire 2024-2025, la formation de " Conseiller de Vente " dans laquelle il était inscrit pour l'année 2023-2024 n'est sanctionnée que par l'obtention d'une qualification professionnelle classée au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles, correspondant à une formation de niveau baccalauréat. Cette dernière circonstance, eu égard au niveau de formation auquel correspond cette qualification, fait obstacle à ce que M. B puisse être regardé, à la date de la décision contestée, comme poursuivant des études supérieures au sens de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que l'intéressé ne poursuivait pas d'études supérieures au sens de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de cette convention doit être écarté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Girardeau. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. La présidente, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2402415_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel