TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402416_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 et 24 mars 2024 M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui accorder l'aide individuelle à la formation ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi, devenu France Travail, de lui accorder l'aide individuelle à la formation ou de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a 63 ans, a connu une longue période de chômage et que la formation qu'il souhaite intégrer débute le 8 avril, alors que compte tenu du délai prévisible de jugement, il sera âgé de 65 ans à la date du jugement au fond de l'affaire, avec un départ à la retraite à 67 ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; d'une erreur de fait ; n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 2402360, enregistrée le 7 mars 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Touja, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouhalassa, pour M. B, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir qu'il a 63 ans et a connu une longue période de chômage et que la formation qu'il souhaite intégrer débute le 8 avril 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors que le requérant connaît une situation de chômage ininterrompu depuis 2011, d'une part, la formation qu'il souhaite intégrer peut démarrer " à tout moment de l'année ", et d'autre part, Pôle emploi, devenu France Travail, a estimé nécessaire qu'il effectue au préalable une formation " de transition " afin de lui permettre de travailler sur les outils numériques, technologiques, et de " retrouver le code et les habitudes du monde du travail " et intitulée " Entreprise d'entraînement pédagogique " (EEP), qu'il a refusée. Ainsi, il n'apparaît pas que les effets de la décision contestée caractérisent une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Lyon, 27 mars 2024. La juge des référés,La greffière, V. Vaccaro-PlanchetC. Touja La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2402416_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel