TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402417_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 21 mars 2024 et 17 mai 2024, M. D B E, représenté par Me Sangare, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ; - son dossier aurait dû être examiné sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a le centre de sa vie privée, professionnelle et familiale en France ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la préfète de l'Essonne a conclu au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens opposés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience : - le rapport de M. Fraisseix ; - les observations de Me Sangare, représentant M. B E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que l'arrêté n'est pas motivé et que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu car il a une vie privée et familiale stable et prend en charge son enfant ainsi que les deux enfants de son épouse issus de précédentes unions ; - les observations de M. B E ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B E, ressortissant camerounais né le 16 décembre 1992, a été interpellé le 22 février 2024 par les services de police d'Evry-Courcouronnes pour conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié et faux. Par la présente requête, M. B E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme A C à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B E, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B E, le préfet de l'Essonne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ses décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être le sujet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par ces articles. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si M. B E soutient être marié et avoir un enfant, il n'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats une vie commune, pas davantage participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni de ceux de son épouse issus de précédentes unions. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B E. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 du préfet de l'Essonne présentées par M. B E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B E et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402417_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel