TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402417_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête n°2402417 enregistrée le 8 avril 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 avril 2024, M. H G, représenté par Me Combes, demande au tribunal : A titre principal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention du fichier Schengen ; A titre subsidiaire : 5°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - a été édictée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II) Par une requête n°2402415 enregistrée le 8 avril 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 avril 2024, Mme B G, représentée par Me Combes, demande au tribunal : A titre principal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention du fichier Schengen ; A titre subsidiaire : 5°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - a été édictée par une autorité incompétente ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - doit être annulée par voie de conséquence ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Combes représentant M. et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme. G, de nationalité arménienne sont entrés en France respectivement les 6 septembre et 7 septembre 2023. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 8 janvier 2024. Par des arrêtés du 12 mars 2024 le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 22 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à Mme I, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 4. Les arrêtés attaqués mentionnent les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels ils se fondent. Ils sont ainsi suffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et leur lecture démontre que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 5. La durée de présence en France de M. et Mme G est faible. Ils séjournent tous les deux irrégulièrement sur le territoire national. Mme G se prévaut de la présence en France de sa fille A née en URSS en 1986 et de son petit-fils C né en France en 2019. M. et Mme G produisent également des attestations de demande d'asile de leurs deux autres enfants F et E. Toutefois rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. et Mme G ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions de leur séjour en France, ils ne sont fondés à soutenir ni que le préfet de l'Isère a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et donc méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'il a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de destination : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si les problèmes rencontrés par leur fille A ont été tenus pour établis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les requérants n'établissent pas la réalité des menaces qu'ils soutiennent encourir dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté. 7. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé aux points 3 à 5, le moyen invoqué par voie d'exception par les requérants et tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre les décisions fixant le pays de destination sera écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme G doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. et Mme G sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n°2402417 et n°2402415 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition greffe le 23 mai 2024 Le magistrat désigné, S. D La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402417-2402415
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402417_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel