TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402417_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'annuler la décision du même jour l'interdisant de retour sur le territoire français ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus est entaché d'un défaut d'examen de la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en tant que salarié, fondée sur le pouvoir général de régularisation conféré à l'autorité préfectorale et l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 15 janvier 1986, est entré sur le territoire français le 11 novembre 2012, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 juillet 2023, il a demandé au préfet de la Somme son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Si M. A soutient résider en France depuis le 11 novembre 2012, il est constant qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement des 24 janvier 2017 et 21 juillet 2020, cette dernière ayant été confirmée par le tribunal administratif de Paris le 12 mars 2021, qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, l'intéressé est célibataire, sans enfant et n'établit aucune attache particulière en France, pays dont il maîtrise mal la langue. En outre, M. A dispose d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et son frère. Enfin, si le requérant établit avoir travaillé dans le domaine du bâtiment depuis 2016, il se borne à fournir des fiches de paie pour un exercice à temps partiel couvrant cinq mois en 2021, dix en 2022, trois en 2023 et quatre en 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, présentée sur le fondement de sa vie privée et familiale. 4. En deuxième lieu, alors que sa demande était fondée sur sa vie privée et familiale, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Somme, qui n'était pas tenu de le faire d'office, n'a pas examiné la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour en tant que salarié sur le fondement de son pouvoir général de régularisation et des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Compte tenu de la situation de M. A telle que décrite au point 3, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué présentées par M. A, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français, au surplus matériellement inexistantes, doivent également être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lebdiri, président, - M. Fumagalli, conseiller, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. Richard Le président, Signé S. Lebdiri La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2402417
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402417_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel