TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2402418_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Dijon et transmise par ordonnance du 9 août 2024 au tribunal administratif de Nancy, M. B A, représenté par Me Hebmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le suivi de ses études présente un caractère réel et sérieux, qu'il a toutes les chances d'obtenir son CAP et qu'il n'a plus de relations avec sa famille en Algérie ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet aurait dû examiner au titre de l'article 7 de l'accord franco-algérien ce qu'il s'est abstenu de faire entachant sa décision d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions du titre III de l'annexe de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marini, - les observations de M. A qui indique être en CAP et ne pas avoir encore eu les résultats de ses examens ; - et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Côte d'Or qui rappelle que le requérant a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il s'est inscrit à une première formation qui n'a pas été suivie, puis à une seconde formation. Au 1er semestre ses résultats étaient insuffisants, il est fait mention dans ses bulletins de note de beaucoup d'absences et d'un manque de travail. Ce qui est également le cas au second semestre. Selon le rapport social, l'implication de M. A n'est pas suffisante. Il n'apporte pas la preuve du suivi sérieux dans sa formation. Il n'y a pas de défaut d'examen au titre de l'article 7 de la convention franco-algérienne, puisque l'arrêté mentionne que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas applicables au requérant. Il est entré en France proche de la majorité. Il a sa mère et une sœur en Algérie et n'est donc pas isolé dans son pays d'origine. Il n'est pas dans l'impossibilité de suivre une formation dans son pays d'origine. L'ancienneté de son couple n'est pas démontrée. Il a d'ores et déjà un laissez-passer consulaire et un vol prévu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 31 juillet 2004, serait entré en France en mars 2022. Il a fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 3 mars 2022. Par l'arrêté contesté du 30 avril 2024, le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a été placé au centre de rétention administrative de Metz le 7 août 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative au sein de la section III " dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence " : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour. Ainsi, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties doivent être réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ". 5. D'autre part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. 6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa demande, le requérant a produit un contrat d'apprentissage à durée déterminée. Si M. A ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait toutefois au préfet d'instruire sa demande en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité. M. A est ainsi fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à un tel examen, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination privée de base légale, doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. En premier lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. 9. En deuxième lieu, le présent jugement implique qu'il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues par les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais d'instance : 10. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Hebmann, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions dirigées contre la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé d'admettre au séjour M. A sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Article 2 : Les décisions du 30 avril 2024 du préfet de la Côte d'Or faisant obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Côte d'Or de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : L'Etat versera à Me Hebmann la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hebmann et au préfet de la Côte d'Or. Lu en audience publique le 19 août 2024 à 15h05. La magistrate désignée, C. Marini Le greffier L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2402418_20240819
Données disponibles
- Texte intégral