TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402420_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. E F B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans. M. B soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en intervention enregistré le 9 avril 2024, Mme D C s'associe aux conclusions de M. B. Par courrier du 23 avril 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. La requête a été régularisée par M. B le 6 mai 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de M. B et de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité le 18 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 25 janvier 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2022. Le 22 mars 2024, M. B, toujours présent en France, a été placé en retenue pour vérification de sa situation administrative. Par arrêté du même jour le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur l'intervention : 2. Mme C, compagne de M. B, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention doit être admise. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Haute-Savoie : 3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la Poste faisant foi. 4. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions () ". Aux termes de l'article R. 776-3 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les interdictions de retour sur le territoire français prises en application de l'article L. 612-7 de ce code à l'encontre d'étrangers s'étant maintenus sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours contentieux dans les quinze jours de leur notification () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 22 mars 2023 et que le pli contenant son recours, envoyé en " lettre verte suivie " a été confié à la Poste le 5 avril 2024 à 11 h 08, soit avant l'expiration le 6 avril du délai de quinze jours mentionné à l'article R. 776-3 précité du code de justice administrative. Par suite, et nonobstant la circonstance que M. B n'ait régularisé sa requête que le 6 mai 2024, sa requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Haute-Savoie doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". 7. M. B ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire fixé par l'obligation de quitter le territoire du 25 janvier 2022 dont il a fait l'objet. Il ne saurait par ailleurs contester l'obligation de quitter le territoire français elle-même, laquelle est devenue définitive. 8. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des éclaircissement apportés à l'audience que M. B, qui ne constitue pas une menace à l'ordre public, vit en concubinage depuis un an et demi avec une ressortissante française avec laquelle il doit se marier le 17 juillet 2024 et dont il attend un enfant. 9. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que des circonstances humanitaires s'opposent à ce que le préfet prenne à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 22 mars 2024 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de Mme C est admise. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 22 mars 2024 est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D C et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le président, J.P. A La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2402420_20240603
Données disponibles
- Texte intégral