TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402421_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 et des pièces enregistrées les 23 et 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Prudhon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre la décision du 7 novembre 2023 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour sa fille, C, en qualité d'enfant de ressortissante française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant ladite notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée maintient sa fille éloignée de sa famille et plonge en conséquence celle-ci dans d'importantes souffrances psychologiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par note diplomatique du 28 février 2024 il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Cotonou de procéder à la délivrance du visa de long séjour sollicité. Par un courrier du 4 mars 2024, le tribunal a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de verser au dossier, dans les meilleurs délais, la copie de la note diplomatique évoquée dans ses écritures ou de la vignette du visa sollicité. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 2402508 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Hannoyer, juge des référés, - les observations de Me Regent, substituant Me Prudhon, représentant Mme B, qui fait état des diligences déjà accomplies par les autorités consulaires à Cotonou en vue de la délivrance du visa sollicité, et du maintien de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au non-lieu à statuer pour les mêmes motifs qu'évoqués dans son mémoire en défense et qui expose qu'il est en mesure de produire l'instruction donnée aux autorités consulaires avant 15 heures. La clôture de l'instruction a été reportée au même jour à 15 heures à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 5 mars 2024 à 11h37 et a été communiquée avant la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une note diplomatique du 28 février 2024, qu'il a produite, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Cotonou de délivrer le visa sollicité à l'enfant C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 mars 2024. Le juge des référés, R. HANNOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2402421_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel