TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402421_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2023 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'examiner sa demande de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6, 612-10 et 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour forclusion, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des postes et des communications électroniques ; - l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, qui, en application des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, et après avoir entendu les observations de Me Mazeas, a informé la partie présente que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A, - les observations de Me Mazeas, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Mazeas présente des nouvelles conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée au requérant et soulève deux nouveaux moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués contre cette décision en faisant valoir que l'intéressé témoigne d'une intégration particulière en France et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il précise que l'intéressé est arrivé mineur sur le territoire national, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et que la fondation des apprentis d'Auteuil lui a permis de suivre une formation d'apprenti boucher, et plus récemment, de menuisier. Me Mazeas soulève également un nouveau moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 février 2004 à El Bouni (Algérie) déclare être entré en France en novembre 2020. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / (). " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () I. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en l'application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionnés à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l'administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 6. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à M. A par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse indiquée par l'intéressé aux services de la préfecture. Il ressort suffisamment des mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration que cette lettre a été présentée le 20 octobre 2023, sans pouvoir être distribuée, après avis du facteur l'invitant à la retirer. A défaut d'avoir été retiré dans le délai d'instance, le pli a été retourné à l'expéditeur le 14 novembre 2023. Si le requérant soutient avoir informé la préfecture de son changement d'adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du 14 septembre 2023 du pôle logement accompagné des Apprentis d'Auteuil qui ne mentionne pas de destinataire, que la préfecture ait été régulièrement informée de sa nouvelle adresse. Il en résulte que la notification régulière de l'arrêté en cause doit être regardée comme intervenue le 20 octobre 2023. M. A disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de trente jours, pour saisir le tribunal d'un recours contentieux. Il suit de là qu'à la date du 22 avril 2024 à laquelle la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était expiré. La demande d'aide juridictionnelle de M. A ayant elle-même été déposée le 20 mars 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours, elle n'a pu avoir pour effet de suspendre ledit délai. Par suite, la requête, qui est tardive, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mazeas et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402421
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2402421_20240425
Données disponibles
- Texte intégral